Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-19.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.016
Date de décision :
10 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2006), que le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Chêne pointu" a assigné devant un tribunal d'instance M. et Mme X... aux fins de paiement de charges de copropriété ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour d'appel composée, lors des débats, du seul magistrat chargé du rapport dont l'arrêt indique qu'il a entendu les plaidoiries des avocats, ceux-ci ne s'y étant pas opposés alors, selon le moyen, que la faculté de s'opposer à ce que le juge de la mise en état ou le juge chargé du rapport tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, n'appartient, dans les procédures avec représentation obligatoire, qu'aux avocats ; que l'arrêt attaqué énonce d'une part que l'affaire a été débattue en audience publique le 18 mai 2006 ; que les avocats ne s'étant pas opposés à ce que le conseiller chargé du rapport tienne seul l'audience des plaidoiries et que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel, après avoir constaté expressément que M. X... était sans avocat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché de contradiction en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseiller chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries dès lors que les avocats ne s'y opposent pas ; que le nombre d'avocats en mesure d'exercer cette faculté d'opposition est indifférent ; que l'impropriété du pluriel employé pour mentionner l'absence d'opposition des avocats, alors qu'il avait été relevé qu'une seule partie était assistée d'un avocat, ne caractérise pas une contradiction de motifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
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