Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00935 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5O2
N° de Minute : 942
Ordonnance du mercredi 31 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [C]
né le 18 Juillet 1985 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Yannis KERKENI, Actis Avocats, barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 31 mai 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 31 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [C] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [T] venant au soutien des intérêts de M. [S] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le proçès-verbal de refus de comparaître ;
Vu la plaidoirie de Maître [K] venant au soutien des intérêts de M. [S] [C] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé le 26 mai 2023 à 5h40, alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule volé, en compagnie de deux autres personnes, en infraction au code de la route, après refus d'obtempérer, M. [S] [C], né 1e 18 Juillet 1985 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 26 mai 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire de 30 jours pris par le M. le Préfet du Nord et par décision administrative du même jour, prise par la même autorité, il a été placé en rétention administrative, à 16h45.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 mai 2023 à 14h03, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [C] du 30 mai 2023 à 13h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
la rétention arbitraire de M [S] [C] en ce qu'il s'est écoulé une durée de 50 minutes entre la levée de la garde à vue et la notification de la 'n de la garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de la rétention arbitraire de l'intéressé
Il résulte des pièces de la procédure que M. [S] [C] a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol et refus d'obtempérer ; l'avis de fin de garde à vue a été fait le 26 mai à 15h47 et notifié le même jour à M. [S] [C] à 16h50, temps nécessaire à la notification des ordonnances pénales délictuelles et de la fin de garde à vue aux deux autres gardés à vue et à la destruction des scellés ( pièce 35 de la procédure ), en outre, dès lors que le dlai de la durée de la garde à vue a été respecté, ce qui est le cas en l'espèce, il n'y a pas d'irrégularité à relever, de sorte que la procédure ne souffre d'aucune irrégularité et qu'il ne sera pas fait droit à l'exception de nullité soulevé.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 27 mai 2023 à 13h49.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00935 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5O2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 942 DU 31 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 31 mai 2023 :
- M. [S] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [C] le mercredi 31 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le mercredi 31 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 31 mai 2023
N° RG 23/00935 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5O2
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