Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 143 DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00944 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 9 Août 2022.
APPELANTE
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante - Non représentée
INTIMÉE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GUADELOUPE (MDPH)
Pôle médico-social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2023
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 9 août 2022,
Vu l'appel interjeté le 7 septembre 2022 par Mme [X] [I],
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2023, lors de laquelle l'appelante n'a pas comparu non plus que la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.
Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
Mme [X] [I] a été régulièrement avisée de la date d'audience, fixée au lundi 24 avril 2023 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 28 septembre 2022.
Lors de l'audience des débats, Mme [X] [I] n'était ni présente, ni représentée ou excusée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution.
En application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience.
En l'espèce, si Mme [X] [I] a adressé à la cour deux courriers en date des 14 octobre 2022 et 19 avril 2023, elle ne justifie pas de leur transmission à la partie adverse.
La procédure étant orale, les écritures de Mme [X] [I], dont il n'est pas justifié de leur communication à la CGSS et non soutenues personnellement, par l'intermédiaire d'un conseil ou d'une personne habilitée à cet effet, doivent être écartées des débats.
La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office.
Par suite l'appel est non soutenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel de Mme [X] [I] non soutenu,
Condamne Mme [X] [I] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,
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