Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-14.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.860
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de Mme Christiane Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1994), que Mme Z... a donné à bail, le 21 mai 1970, à Mme X..., des locaux à usage commercial, pour qu'elle y exploite un laboratoire d'analyses médicales; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a, par lettre du 7 mai 1986, fait savoir à Mme X... que, si elle avait la possibilité de continuer personnellement à exploiter ce laboratoire, elle ne pouvait pas le céder, la surface totale des locaux étant inférieure à celle exigée par la loi du 11 juillet 1975; qu'à la suite de pourparlers entre la bailleresse et la locataire, celle-ci a assigné sa cocontractante, le 25 juillet 1991, en demandant qu'elle soit contrainte à lui assurer la jouissance paisible des lieux loués de telle sorte que le laboratoire qui y était exploité puisse être vendu ou, à défaut, qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts; qu'antérieurement, en mars 1991, Mme X... avait quitté les lieux; que la bailleresse lui a délivré, le 4 novembre 1991, un commandement d'avoir à lui payer un arriéré de loyers; que, sur son opposition, la locataire a, par jugement du 26 mars 1992, qui a, en outre, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, été condamnée à payer la somme réclamée; qu'à la suite de ce jugement, Mme X... a limité sa demande dirigée contre la bailleresse à des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'elle ne peut réclamer des dommages-intérêts pour n'avoir pu vendre son fonds, alors qu'elle avait été autorisée à céder ce fonds pour un autre usage que celui de laboratoire, qu'à aucun moment elle n'avait proposé un acquéreur potentiel exerçant une autre activité, de sorte que, ayant de sa seule initiative, fermé les locaux loués, en 1991, pour se réinstaller ailleurs, elle ne peut réclamer réparation d'un préjudice qu'elle a elle-même créé, et que les conditions dans lesquelles elle a laissé, en 1991, s'accomplir la clause résolutoire lui interdisait désormais toute action de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'impossibilité pour la locataire de céder son fonds de commerce existait depuis 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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