Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01361 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBSJ
[M] [W]
C/ S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Juillet 2022, RG F 21/00223
Appelant
M. [M] [W], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline AVRILLON, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé du litige :
Un contrat à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité « suite aux nombreuses commandes prises sur ces derniers mois » a été initialement conclu en date du 10 novembre 2014 par M. [W] en qualité de Monteur mécanicien et la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL pour une durée de 6 semaines soit jusqu'au 19 décembre 2014.
M. [W] et la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL sont en désaccord sur la nature de la relation contractuelle les ayant ensuite liés : M. [W] soutenant que le contrat à durée déterminée s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée et la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL affirmant que ledit contrat de travail a été rompu à son terme et que la suite des relations s'est poursuivie non avec M. [W] mais avec l'enseigne PG3M, entreprise individuelle de M. [W].
M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy, en date du 13 septembre 2021 aux fins de voir jugé l'existence d'un contrat de travail, contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 11juillet 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a :
Constaté que les relations contractuelles entre la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL et M. [W] laissent présumer l'existence d'un contrat de prestations de services,
Jugé que M. [W] n'est pas salarié de la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL,
Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [W] à payer à la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Dit que les dépens sont à la charge de M. [W].
La décision a été notifiée aux parties et M. [W] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juillet 2012.
Par conclusions du 17 octobre 2022, M. [W] demande à la cour d'appel de :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annecy le 11 juillet 2022 et statuant de nouveau :
Constater que M. [W] apporte la preuve des éléments constitutifs du contrat de travail l'ayant lié avec la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL,
Juger qu'il renverse donc la présomption de non-salariat envers la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL,
En conséquence : Prononcer la requalification du contrat de prestation de services ayant lié M. [W] et la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL entre le 19 décembre 2014 et le 10 novembre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée ; Par conséquent :
Condamner la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL lui remettre des bulletins de salaire pour la période comprise entre le 19 décembre 2014 et le 10 novembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
Constater que le 10 novembre 2020, la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL a mis fin aux relations contractuelles avec M. [W], sans respect de la procédure de licenciement et sans lui verser les indemnités qui lui étaient dues ;
Condamner la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL au règlement des sommes suivantes à M. [W] :
5.456,88 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
7.275,84 bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 727,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
25.465,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
21.827,52 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire :
Condamner la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL à verser à M. [W] la somme de 3.637,92 euros nets à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure en raison de l'absence de respect de la procédure de licenciement ;
Condamner la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL à lui remettre son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte pour la période comprise entre le 19 décembre 2014 et le 10 novembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; En tout état de cause :
Condamner la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL à verser 2.400 euros à Monsieur [M] [W] titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL de sa demande de condamnation de M. [W] à lui verser une somme au titre des dispositions contenues à l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse du 17 janvier 2023, la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL demande à la cour d'appel de :
Constater que les relations contractuelles entre M. [W] et la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL laissent présumer l'existence d'un contrat de prestations de service
Constater que M. [W] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination juridique avec la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL
Constater l'application de la présomption de non salariat à l'égard de l'entreprise individuelle de M. [W]
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2022, par le conseil des prud'hommes d'Annecy
Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l'existence d'une relation de travail :
Moyens des parties :
M. [W] soutient que la relation de travail initiée en contrat de travail à durée déterminée en 2013 s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée en qualité de monteur et que la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL a cessé subitement en novembre 2020 de lui fournir du travail, le laissant sans rémunération. Il estime démontrer la persistance d'une relation salariée, conteste avoir refusé d'exécuter des prestations de la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL ni avoir jamais reçu de bons de commande, ni avoir adressé des devis à la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL. Il soutient que la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL fixait les missions à réaliser et le rémunérait. Il argue que ses collègues exerçant les mêmes fonctions étaient salariés et qu'il disposait comme eux des clés pour entrer dans l'atelier ainsi que du code de l'alarme ; qu'il recevait des consignes de la part de la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL, bénéficiait de formations, devait respecter des horaires de travail sans autonomie dans la gestion de ses missions.
M. [W] soutient par ailleurs qu'il ne lui est pas interdit, en plus de son contrat de travail, d'exécuter des prestations pour d'autres sociétés que son employeur.
La S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL soulève la présomption de non salariat, M. [W] étant immatriculé comme entrepreneur individuel depuis l'année 2000 et fait valoir que M. [W] a toujours été identifié en tant que prestataire et non de salarié, qu'il bénéficiait de bons de commandes de la part de la S.A.S.U. LE CRENEAU INDUSTRIEL et exerçait également des prestations pour d'autres entreprises, qu'elle lui adressait des factures, qu'il s'identifiait lui-même comme un intervenant extérieur et qu'il n'apparaissait pas dans l'organigramme de l'entreprise. Elle soutient qu'il a toujours bénéficié d'une grande autonomie dans l'exercice de ses prestations et notamment dans ses horaires, refusant parfois d'exécuter des prestations demandées.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination et il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de démontrer la réunion de ces trois critères.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui entend contester l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En application des dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, s'il est justifié de l'existence d'un contrat à durée déterminée entre les parties entre novembre et décembre 2014 dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, M. [W] ne justifie pas d'un contrat de travail écrit postérieur au terme prévu du contrat à durée déterminée ni ne conteste avoir obtenu ses documents de fin de contrat de travail.
En outre il n'est pas contestable que M. [W] est immatriculé en qualité d'auto entrepreneur individuel au Registre du commerce et des sociétés depuis le 8 juillet 2000 sous la dénomination PG3M (Maintenance Industrielle) dans la catégorie Mécanique Industrielle.
Par conséquent eu égard à ces éléments, la présomption de non salariat s'applique et il appartient à M. [W] de démontrer que, dans les faits, il existait dans le cadre de sa relation avec la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL, un lien de subordination, lequel est caractérisé par la fourniture de prestations de travail au donneur d'ordre dans des conditions qui le place dans un lien de subordination juridique c'est-à-dire que ce dernier lui a donné des ordres et des directives, en a contrôlé l'exécution et avait le pouvoir de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il n'est pas contesté par les parties que M. [W] a réalisé des prestations de travail de montage mécanique au profit de la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL après le terme de son contrat à durée déterminée et le mois de décembre 2014 et, qu'il a été rémunéré pour celles-ci. Ces éléments étant insuffisants pour démontrer l'existence d'une relation de travail entre les parties eu égard à la présomption de non salariat s'appliquant en l'espèce.
Les faits conclus par M. [W] qu'il appartenait à « la communauté de travail » puisqu'il apparaissait sur les plannings de l'atelier et disposait des clés de l'atelier, ne constituent pas des éléments suffisants pour caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique et pour permettre de renverser la présomption de non salariat.
En effet, si les plannings versés sans précision d'horaires faisaient apparaître les missions effectuées par les différents intervenants de l'entreprise, y compris M. [W], aucune précision n'y est donnée s'agissant de leur cadre d'intervention (prestataire extérieur ou salarié). Ces plannings permettaient à l'entreprise de connaitre la disponibilité éventuelle des intervenants et salariés et à organiser le fonctionnement de la société et l'utilisation des machines, à l'instar dela fiche d'amélioration qu'a pu remplir M. [W] comme pour tous les intervenants de l'entreprise.
De plus compte tenu de la relation de travail passée entre la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL et M. [W], et la nécessité d'accéder aux locaux pour exécuter ses missions, le fait de disposer des clés de l'atelier ne constitue pas un élément permettant de le qualifier de salarié, d'autant que l'attestation de remise de clés produite aux débats et signée par M. [W], prévoit la remise à un salarié ou un intervenant extérieur et démontre ainsi qu'il est d'usage dans l'entreprise de confier des clés à d'autres personnes que des salariés.
Le fait que M. [W] ait pointé ses heures de travail ne démontre pas non plus sa qualité de salarié, ce pointage pouvant avoir pour objet de déterminer la quantité de travail du prestataire aux fins de facturation du client et aucun élément n'étant par ailleurs rempli s'agissant d'éventuels congés et d'heures supplémentaires.
De même la réception d'un seul et unique mail général purement informatif en novembre 2020 aux termes de 6 années de prétendues relations de travail annonçant qu'un projet a été retenu et généré des perspectives de développement de l'entreprise pouvant intéresser les prestataires extérieurs dans le développement de leur propre activité liée à celle de la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL, ne caractérise pas de lien de subordination.
S'il n'est pas contesté que les prestations de travail de M. [W] ont été indemnisées, non seulement la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL produit dont grand livre général définitif qui fait état de paiement de prestations à PG3M et M. [W] sans que celle-ci soient mensuelles et correspondent à des montants fixes, mais M. [W] verse aux débats des factures de prestations de travaux adressés à la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL en qualité d'autoentrepreneur sous la dénomination de PG3M avec les mentions des virements effectués et des tampons de paiement pour toute l'année 2015 et ne pour l'année 2020 ; ces éléments démontrant qu'il agissait bien dans le cadre de ses activités de prestataire indépendant pour la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL.
La notice intitulée « conditions particulières d'utilisation des ponts roulants « et le document intitulé « procédure de mesure des axes rotatifs », relatifs au mode d'emploi et à la bonne utilisation des matériels mis à disposition par l'entreprise par tous les intervenants dans l'entreprise susceptibles de les utiliser et non uniquement par les salariés, ne constitue pas la manifestation d'une consigne de la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL à l'égard de M. [W] et ne caractérise donc pas l'existence d'un lien de subordination.
Enfin M. [W] ne justifie pas qu'on lui ait imposé d'effectuer des formations et le seul fait que la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL ait pu lui proposer, dans le cadre des longues relations contractuelles entretenues depuis 2015 et d'un objectif commun, de suivre des formations ouvertes dans l'entreprise, et qu'il ait pu suivre une formation de 7 heures en matière de sécurité (Travail en hauteur, utilisation des EPC et EPI existants » en janvier 2020), ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination.
L'attestation vague de M. [L] qui a travaillé au sein de la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL de 2015 à 2019, qui affirme que M. [W] travaillait comme lui sous l'autorité du chef d'atelier, sans autre précision et qu'il portait les vêtements avec le logo du CRENEAU INDUSTRIEL et devait remplir une feuille de demande de congé au chef d'atelier « comme nous autres » , non confortée par d'autres attestations, les dites fiches de demandes de congés (l'unique fiche de demande de congé produite est un formulaire vierge) et des élements objectifs notamment sur l'obligation faite à M. [W] de porter les vêtements marqués au logo de l'entreprise, est insuffisamment probatoire pour contredire la présomption de non salariat, d'autant que l'attestant précise que M. [W] utilisait des outils personnels même s'il utilisait « l'outillage et le matériel spécifique CRENEAU INDUSTRIEL » pour effectuer le montage des machines.
Enfin le justificatif de déplacement professionnel rempli sur un formulaire type en faveur de M. [W] dans le contexte de la crise sanitaire COVID 19, et signé par la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL afin de lui permettre d'effectuer ses déplacements pour l'exécution de ses missions ne démontre pas la qualité de salarié de M. [W].
Par conséquent faute pour M. [W] de justifier de consignes, ordres, directives de la part de la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL pour contrôler l'exécution des missions confiées et sanctionner d'éventuels manquements, il échoue à renverser la présomption de non salariat existante.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a jugé que M. [W] n'était pas salarié de la S.A.S.U. le CRENEAU INDUSTRIEL et de le débouter de l'ensemble des demandes à ce titre et en découlant.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et M. Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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