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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-11.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.025

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Patrick X..., 28) Mme Pascale X..., née Peter, demeurant ensemble à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 58, Résidence du Vignemale, escalier D, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit de la société anonyme UFITH, Union pour le financement, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de Me Hubert Henry, avocat de la société UFITH, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à l'Union pour le financement (UFITH) une somme représentant le montant de l'emprunt dont ils ont bénéficié pour exécuter des travaux, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des pièces régulièrement produites que M. X... avait signé un document intitulé "bon à payer" par lequel il certifiait que les équipements commandés à la société Prestations et services (SPS) avaient été livrés et étaient conformes au devis et par lequel il demandait à la société UFITH de procéder au déblocage des fonds empruntés au profit de la société SPS ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la signature apposée sur le "bon à payer" était un faux et sans en rechercher l'incidence sur l'exécution du contrat principal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société UFITH, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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