Cour administrative d'appel de Versailles, 25 juillet 2024. 23VE00662
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00662
Date de décision :
25 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2301335 du 16 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A demande à la cour d'annuler ce jugement et cet arrêté.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 20 juin 2023.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Il résulte de ces dispositions que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat.
3. La requête susvisée de Mme A n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 de ce code, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. Par une décision du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Persa pour la représenter. L'avocat désigné n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 octobre 2023. A ce jour, Mme A, qui a été informée de la carence de son conseil par une lettre du 24 mai 2024 réceptionnée le 29 mai 2024, n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat. Dans ces conditions, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
300
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