Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. N.,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de Mme Djamila N., F., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand,
conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. N., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Djamila N., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, qui prononce le divorce des époux N.-F. aux torts du mari, se borne à énoncer qu'il est établi que celui-ci a quitté le domicile conjugal depuis plusieurs années pour vivre avec une autre femme ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces faits remplissaient la double condition posée par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas doné de base légale à sa décision ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant au décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner Mme N. envers M. N. sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la compétence, l'arrêt rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme N., envers M. N., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment