Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3ZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS 17 - RG n° 19/06070
APPELANTE
S.A.S. KARLSBRAU CHR
inscrite au Registre des Commerces et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro
493 965 115,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2]/1975 à [Localité 6] (31), de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant (signification de la déclaration d'appel en date du 18 Mars 2022 conventie en procès-verbal de recherche conformément à l'article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président et par MME Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte sous seing privé du 29 mai 2013, la société à responsabilité limitée SB 94 a souscrit auprès de la société CIC Est un emprunt de 60 465 euros.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2013, [T] [Z] s'est porté sous-caution solidaire de la société SB 94 au profit de la société Karlsbrau CHR.
[T] [Z] a été mis en demeure le 19 septembre 2017 et le 16 octobre 2017 par la société Karlsbrau CHR d'honorer son engagement.
Par exploit en date du 15 mai 2019, la société Karlsbrau CHR a assigné [T] [Z] en payement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté la société Karlsbrau de l'intégralité de ses demandes ;
' L'a condamnée aux entiers dépens ;
' Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Pour l'essentiel, le tribunal a estimé que la demanderesse ne démontrait pas qu'elle eût procédé à des règlements au titre du prêt.
Par déclaration du 15 décembre 2021, la société Karlsbrau CHR a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2022, la société par actions simplifiée Karlsbrau CHR demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 10 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société KARLSBRAU CHR de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens
Statuant de nouveau,
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à verser à la société KARLSBRAU CHR la somme de 54.520,00 €, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 19 septembre 2017, date de la première mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus en application de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à verser à la société KARLSBRAU CHR la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par procès-verbal de vaines recherches, respectivement le 18 février 2022 et le 18 mars 2022, à [T] [Z] qui n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'audience fixée au 13 avril 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur le fond :
Il est expressément convenu dans l'acte de sous-cautionnement que : « Le présent engagement oblige la caution, sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à payer à la brasserie ce qu'elle devra être amenée à payer à la banque en sa qualité de caution solidaire, en principal, majoré des intérêts au taux conventionnel, frais commissions et accessoires, au cas où l'emprunteur ne pourrait faire face, pour une raison quelconque, à ses obligations. » [T] [Z] s'est ainsi engagé envers la société Karlsbrau CHR en qualité de caution solidaire de la société SB 94 dans la limite de 72 558 euros en principal, intérêts et pénalités de retard pour une durée de 85 mois (pièce no 3).
Devant la cour, la société Karlsbrau CHR produit la quittance subrogative délivrée le 22 décembre 2021 par la société CIC Est pour un montant global de 56 712,19 euros (pièce no 9). L'appelante est ainsi fondée en sa demande de remboursement de la part qu'elle a dû régler et qu'elle est en droit d'exiger de la société cautionnée, à savoir la somme de 54 520 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à partir de la première mise en demeure, conformément à l'article 1153 ancien, devenu 1231-6, du code civil. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimé en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [T] [Z] sera condamné à payer à la société Karlsbrau CHR la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il déboute la société Karlsbrau de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE [T] [Z] à payer à la société Karlsbrau CHR la somme de 54 520 euros qui portera intérêts au taux légal à partir du 19 septembre 2017 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [T] [Z] à payer à la société Karlsbrau CHR la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [Z] aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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