Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01586 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYV7
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 17 Octobre 2022, rg n° 22/00063
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
SAS CC DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, Société par Actions Simplifiées immatriculée au RCS de Saint-Pierre sous le n° 893 753 657, représentée par son Président en exercice, Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMÉ :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
Clôture : 28 Février 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Conseiller : Laurent Fravette
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 mai 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [F] a été embauché par la société CC Distribution Alimentaire, selon contrat à temps plein à durée déterminée, à compter du 1er janvier 2022 et pour une période de 12 mois, en qualité d'assistant de direction.
Sollicitant le paiement de salaires, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, en sa formation de référé, qui a, par ordonnance du 17 octobre 2022 :
dit qu'il y a lieu à référé sur les demandes de salaires, d'indemnités de congés payés et de provisions,
dit qu'il y a lieu d'accueillir les demandes et d'y répondre favorablement,
condamné la société CC Distribution Alimentaire à payer à M. [F] les sommes suivantes :
' 7 308,06 euros net au titre des salaires de mars à août 2022,
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par la société CC Distribution Alimentaire (la société) par acte du 2 novembre 2022. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 17 novembre 2022.
Vu les conclusions notifiées par la société le 9 décembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [F] le 9 janvier 2023 ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 février 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la caducité de l'appel
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
M. [F] fait valoir que les conclusions de l'appelant ne contiennent aucune demande d'infirmation de la décision querellée, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Le dispositif des conclusions de la société est ainsi rédigé :
« A titre principal,
Constater la violation du contradictoire,
Annuler l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre du 17 octobre 2022,
Renvoyer l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre,
A titre subsidiaire,
Constater l'absence de droit à rémunération,
Annuler l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre du 17 octobre 2022,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [F] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens. »
S'il est établi que dans ses conclusions, l'appelant n'a pas sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 17 octobre 2022, contrairement à la déclaration d'appel, il apparaît en revanche que l'annulation de l'ordonnance querellée est demandée.
Or, eu égard aux textes sus-visés, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande soit l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement soit l'annulation du jugement.
En l'espèce, les conclusions de la société qui sollicitent expressément l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2022 permettent de déterminer l'objet du litige.
Ces conclusions ayant été déposées dans le délai imparti, la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Sur la radiation de l'affaire
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
M. [F] sollicite de voir radier l'affaire, au motif que la société s'est abstenue de toute exécution.
En vertu du texte sus-visé, seul le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521.
En l'espèce, l'intimé, qui n'a pas saisi le premier président de la question de l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel, est désormais irrecevable à le faire devant la cour.
La demande de M. [F] tendant à la radiation de l'affaire du rôle sera déclarée irrecevable.
Sur la violation du principe du contradictoire
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
La société sollicite l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2022 et le renvoi de l'affaire devant la juridiction de premier degré, en raison de la tardiveté de la convocation devant le conseil de prud'hommes et de l'absence de réouverture des débats, alors qu'elle avait été demandée en date du 14 octobre 2022.
Il ressort des termes de l'ordonnance du 17 octobre 2022 que la société était effectivement absente lors des débats, alors que convoquée « par lettre simple et A.R, et avec citation d'huissier ».
Bien que la citation ne soit pas produite, il apparaît que la société a reçu la lettre de convocation à l'audience du 3 octobre 2022, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé de son destinataire en date du 19 septembre 2022.
Il en résulte que la société a été valablement convoquée à l'audience en référé devant le conseil de prud'hommes, étant précisé qu'il lui appartenait d'en solliciter le renvoi si elle considérait ne pas avoir disposer du temps suffisant pour préparer sa défense.
La société reconnaît de surcroît s'être présentée le jour de l'audience, mais avec retard, ce qui démontre que la société a été mise en mesure de faire valoir ses arguments devant le conseil de prud'hommes.
La société soutient enfin avoir solliciter une réouverture des débats qui lui aurait été refusée, mais ne justifie nullement d'une telle demande qui ne ressort pas davantage de la décision litigieuse.
La société ne peut donc se prévaloir d'une absence de contradiction imputable exclusivement à sa propre carence.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2022 au motif d'une violation du principe du contradictoire.
Sur le droit à rémunération
Vu l'article 954 du code de procédure civile,
En premier lieu, il convient de constater que la société demande, à titre subsidiaire, l'annulation de l'ordonnance de référé, qui équivaut à une demande d'infirmation eu égard aux moyens de fait développés, mais sans formuler ensuite aucune prétention.
En tout état de cause, la société soutient que « M. [F] ne travaillait pas dans l'établissement » et « n'a droit à aucune rémunération », sans contester pour autant les bulletins de paie produits par le salarié au soutien de sa demande, sans expliquer la raison pour laquelle un chèque de 1 500 euros émis en date du 12 mars 2022 au profit de M. [F] est revenu impayé et sans verser au débat aucun élément.
En l'absence de contestation sérieuse, c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les salaires pour les mois de mars à août 2022 sont dus.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre du 17 octobre 2022, aucune contestation n'étant élevée à l'encontre des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit que la déclaration d'appel du 2 novembre 2022 n'est pas caduque ;
Dit irrecevable la demande de M. [F] tendant à la radiation de l'affaire du rôle ;
Déboute la société CC Distribution Alimentaire de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2022 au motif d'une violation du principe du contradictoire ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CC Distribution Alimentaire de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société CC Distribution Alimentaire à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société CC Distribution Alimentaire aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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