Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013
(no 3, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02976
Décision déférée : ordonnance du 22 septembre 2013, à 00h06,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant Y...
né le 04 septembre 1987à Kinshasa de nationalité congolaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,
non comparant, représenté de Me Philippon Sabine, commis d'office, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thiers de la Selas Arcole, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
-prononcée en audience publique,
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 18 septembre 2013, prises à l'égard de M. X se disant Y..., notifiées successivement à 9h13 ;
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 septembre 2013 à 00h06, autorisant le maintien de M. X se disant Y... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2013, à 19h14, par le conseil de M. X se disant Y... ;
- Vu la télécopie transmise le 24 septembre 2013 à 17h59, par le direction de la police aux frontières informant la cour que l'intéressé ne sera pas présenté à l'audience de ce jour, celui-ci étant placé en garde à vue ;
- Après avoir entendu les observations :
du conseil de M. X se disant Y..., qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en dépit du placement en garde à vue de X se disant Y..., l'examen de cette procédure ne saurait être renvoyé à l'audience du 26 septembre en raison de l'expiration ce jour à 19h14 du délai imparti à la cour pour statuer ;
Considérant, ainsi que l'a parfaitement souligné le premier juge, que l'appréciation de la légalité de l'acte administratif que constitue la décision de refus d'entrée ne relève pas de la compétence du magistrat de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;
Considérant que la seule circonstance que X se disant Y..., dont l'identité demeure à ce jour incertaine, se soit présenté en porte d'avion muni d'un passeport ordinaire congolais présentant des marques de falsification, suffit à battre en brèche les garanties de représentation, telles que ci-dessus définies, de l'appelant, qui a par ailleurs déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises ;
Qu'il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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