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Cour de cassation, 19 juin 2008. 06-45.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.156

Date de décision :

19 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2006), que M. X..., précédemment salarié de la société Laboratoires Vernat absorbée par la société Quadrimex, est devenu, le 29 décembre 1999, salarié de cette dernière, aux droits de laquelle vient la société Novamex ; qu'il a été licencié le 24 mars 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé des rappels de salaire sur la part variable de la rémunération, alors, selon le moyen : 1°/ que sur la rémunération du salarié, l'avenant du 17 février 2003 était ainsi rédigé : «en contrepartie de son travail, M. André X... percevra une rémunération mensuelle brute de 3 506,30 euros, puis de 4 300 euros à compter de la fin de sa longue maladie. Le salaire actuel correspond aux contraintes liées à sa maladie, à la limitation des déplacements et à son inaptitude partielle dans la fonction. Le nouveau salaire coïncidera avec l'arrêt du remboursement des indemnités de trajet de Landiras à Poitiers AR. M. André X... reconnaît qu'à la date du présent avenant, aucune somme ne lui reste due au titre des commissions figurant dans son précédent avenant» ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cet avenant que la rémunération du salarié était modifiée et qu'à compter de sa signature, celui-ci ne devait plus percevoir qu'un salaire mensuel fixe ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 17 février 2003 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il résultait des termes clairs et précis de l'avenant en date du 17 février 2003 que les «autres conditions de base du contrat de travail »susceptibles d'être réglées par référence au contrat de travail initial n'étaient constituées que des seules modalités de la relation contractuelle n'ayant fait l'objet d'aucune modification dans le cadre de cet avenant ; qu'en statuant par référence aux stipulations du contrat de travail initial alors même que la rémunération du salarié, en ce qu'elle était fixée par l'avenant du 17 février 2003, ne pouvait pas faire partie des "autres conditions de base du contrat de travail" susceptibles d'être déterminées par référence au contrat initial, la cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée de cet avenant, a derechef violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'interprétant les termes ni clairs, ni précis des clauses de l'avenant du 17 février 2003, la cour d'appel, qui a mis en évidence sans la dénaturer que la disposition dont se prévalait l'employeur conduisait seulement à solder les comptes antérieurs entre les parties à la date indiquée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'ancienneté du salarié au 1er novembre 1986, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf stipulation contractuelle contraire, le salarié qui a exercé des mandats sociaux au sein d'une entreprise ne peut pas, dès lors qu'il devient salarié, prétendre à la reprise de l'ancienneté acquise au titre de ses mandats ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté qu'avant d'être engagé en qualité de salarié par la société Vernat Laboratoires, M. X... n'avait exercé, au sein de l'entité que celle-ci avait reprise, que des mandats sociaux ; que par ailleurs, il ne résulte d'aucune des stipulations du contrat de travail conclu le 29 décembre 1999 que M. X... était engagé par la société Vernat Laboratoires en qualité de salarié moyennant une reprise d'ancienneté au 1er novembre 1986 tandis qu'il résulte expressément des avenants des 21 mai 2001 et 17 février 2003 que l'ancienneté du salarié remonte au 29 décembre 1999 ; qu'en affirmant que M. X... avait été engagé avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 1986, sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour retenir un tel fait que contredisent fermement les termes clairs et précis du contrat initial et de ses avenants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel est passée outre les stipulations de l'avenant du 17 février 2003, lequel fixait pourtant le dernier état des relations contractuelles ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le moyen en ce qu'il soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que M. X... était mandataire social de la société qui avait été absorbée par les Laboratoires Vernat, eux-même absorbés par la société Quadrimex, est nouveau et mélangé de droit et de fait ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a constaté que l'article L. 122-12 du code du travail était applicable de plein droit à la situation du salarié lors des absorptions, et que le salarié se prévalait d'avoir de la sorte acquis une ancienneté remontant au 1er novembre 1986, en a exactement déduit que cette ancienneté était à retenir nonobstant les documents signés avec le dernier employeur, celui-ci ne pouvant priver le salarié de l'ancienneté acquise dans l'entreprise absorbée ; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au titre d'une clause de non-concurrence nulle, alors, selon le moyen, que l'absence de contrepartie financière à une clause de non-concurrence n'est susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages-intérêts que si malgré la nullité de la clause, le salarié l'a respectée ; qu'en accordant à M. X... des dommages intérêts simplement parce que la clause de non-concurrence était dépourvue de contrepartie financière sans avoir recherché si le salarié l'avait respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas transgressé la clause de non-concurrence, a souverainement apprécié le montant du préjudice nécessairement subi de ce fait par l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quadrimex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

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