Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024. 2204683
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2204683
Date de décision :
16 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 31 mars 2022, le 12 avril 2022 et le 18 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Soliman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour du 22 novembre 2021 du sous-préfet d'Argenteuil ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée vie familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3) à défaut, d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de naissance d'une décision implicite de refus de titre de séjour ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Soliman, pour M. A
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 13 juillet 1980, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité, par courrier reçu par la sous-préfecture d'Argenteuil le 22 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a considéré cette demande comme implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. la décision implicite de rejet de son titre de séjour du préfet du Val-d'Oise.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. Le préfet du Val-d'Oise soutient qu'aucune décision implicite de refus de séjour n'est intervenue, dès lors que le requérant ne l'a pas saisi d'une demande de titre de séjour mais d'une simple demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier. Si le requérant soutient avoir déposé une demande de titre de séjour par courrier reçu par la sous-préfecture d'Argenteuil le 22 juillet 2021, il ne produit pas ni la copie de ce courrier ni aucun autre élément de nature à attester du contenu du pli en cause. Dans ces conditions, le préfet du Val- d'Oise est fondé à soutenir que, faute pour M. A, d'établir l'existence d'une demande, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître du silence gardé par l'administration sur le courrier du 22 juillet 2021. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d'Oise et tirée de l'absence de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2204683
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