Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/ 163
Rôle N° RG 19/13395 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYYL
[B] [H] [U] épouse [D]
C/
SCP BTSG²
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :02/06/2023
à :
Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 27 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00082.
APPELANTE
Madame [B] [H] [U] épouse [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/11994 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP BTSG² prise en la personne de Maître [K] [C] liquidateur judiciaire de la SARL SEDIBUS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] , [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2017, Mme [U] a été recrutée en qualité d'assistante de direction par la SARL Sedibus, gérée par son conjoint.
La SARL Sedibus a été placée en redressement judiciaire le 5 janvier 2017 puis en liquidation judiciaire le 2 mai 2018. La SCP BTSG² a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
Mme [U] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 15 mai 2018.
Le 29 mars 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en rappel de salaire et dommages-intérêts pour perte de chance et au titre du retard dans le paiement des salaires.
Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
- fixé la créance de Mme [U] au passif de la SARL Sedibus aux sommes suivantes':
- 1480.30'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15 avril au 15 mai 2018';
- 500'euros à titre de dommages ' intérêts pour retard de paiement dans le paiement du salaire';
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes.
Mme [U] a fait appel de ce jugement le 14 août 2019
A l'issue de ses conclusions du 23 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [U] demande de':
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 27 juin 2019';
- fixer ses créances aux sommes suivantes':
- dommages et intérêts pour perte de chance': 19'424 euros';
- indemnité de retard de paiement des salaires': 4500 euros';
- salaire de décembre 2017, janvier, février 2018, et du 15 avril au 15 mai 2018': 7456,01 euros';
- ordonner la remise des bulletins de paie de janvier, février, mars, avril et mai 2018 modifiés';
''ordonner la remise':
''d'une attestation Pôle emploi modifiée, indiquant le taux du SMIC 2018 au lieu de celui de 2017';
- d'un complément de salaire en rectification des 45 jours réglé par l'AGS
- déclarer opposable au CGEA l'arrêt à venir,
- débouter la SCP BTSG² de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] soutient qu'elle n'a pas été réglée de ses salaires de décembre 2017 à février 2018 puis du 15 avril au 15 mai 2018.
Elle expose que pour ces périodes, le mandataire-judiciaire, Maître [C], a fait établir des bulletins de salaire sans qu'aucun règlement correspondant aux bulletins de paie ne soit effectué, qu'elle n'a perçu, de la part de l'AGS-CGEA, qu'une somme correspondant à 45 jours de salaire calculée par erreur sur la base du SMIC 2017 et non du SMIC 2018, que Maître [C], ès qualités, ne peut mettre en cause la négligence du gérant de la SARL Sedibus qui aurait omis de lui signaler le non-paiement des salaires pendant la période d'observation, qu'il est étonnant que le mandataire judiciaire, destinataire d'une notification de l'URSSAF du 8 février 2018, soit pendant la période d'observation, ne se soit pas préoccupé de la trésorerie de la société, que, dès mars 2018, elle l'a relancé à plusieurs reprises pour connaître la date de paiement de ses salaires, qu'elle était la seule salariée de la société, que la réalisation des actifs de la SARL Sedibus aurait dû permettre le paiement de ses salaires et, qu'à compter du 1er janvier 2018, ses bulletins de paie indiquent un taux horaire erroné puisqu'inférieur au SMIC.
Elle indique en outre qu'elle n'a pas bénéficié de la revalorisation de sa rémunération, suite à l'augmentation du SMIC au 1er janvier 2018 et qu'il incombe en conséquence à La SCP BTSG² de lui remettre des bulletins de paie modifiés pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2018.
Elle sollicite en outre des dommages-intérêts au titre des difficultés financières rencontrées en raison du défaut de paiement des salaires.
Enfin, elle expose que les difficultés financières rencontrées ont retardé son projet de création d'entreprise, justifiant ainsi sa demande d'indemnité au titre de la perte de chance.
Selon ses conclusions du 27 avril 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SCP BTSG² demande de':
''déclarer recevable son appel incident';
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus rendu le 27 juin 2019 dans son intégralité sauf en ce qu'il a fixé la créance de la salariée à la liquidation de la SARL Sedibus aux sommes suivantes':
- 1.480,30 euros bruts de rappel de salaire entre le 15 avril et le 15 mai 2018';
- 500,00 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire';
pour le surplus rejuger de nouveau':
''débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes';
en tout état de cause':
''dans l'hypothèse où la cour ferait droit à toute ou partie des demandes formées par le salarié dans le cadre de la présente instance de':
''fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sedibus';
''dire la décision à intervenir opposable au CGEA dans la limite du plafond applicable';
''dire que le CGEA devra faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le mandataire judiciaire/liquidateur';
reconventionnellement';
''condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner Mme [U] aux entiers dépens.
la SCP BTSG²y s'oppose aux demandes de Mme [U] aux motifs':
1/ concernant le rappel de salaire': que les salaires dus à Mme [U] de décembre 2017 à février 2018 et du 15 avril au 15 mai 2018 ont bien été inscrit au passif de la SARL Sedibus, que les sommes dues à ce titre ont été prises en charge par l'AGS-CGEA, dans la limite de sa garantie en cas de liquidation judiciaire, à savoir dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail les sommes dues au cours de la période d'observation dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L 621-4 et L 631-9 du code de Commerce et pendant le maintien de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire et au cours des 15 jours suivant la fin de ce maintien d'activité et que l'AGS-CGEA a payé à Mme [U] une somme de 1'700,41 euros net correspondant à 45 jours de salaires entre le redressement judiciaire et le licenciement, savoir entre le le 1er mars et le 14 avril 2018.
2/ concernant la remise de bulletin de salaire modifiés': qu'il est de jurisprudence constante que, en cas de condamnation à un rappel de salaire, un seul bulletin de paie doit être établi lors du paiement,
3/ concernant les dommages-intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires': que Mme [U] a attendu le mois de septembre 2018 pour réclamer le paiement de ses salaires, qu'il n'existe pas d'actif suffisant permettant, après le paiement des frais de justice, des salaires dus à Mme [U], que le mandataire n'a commis aucun manquement puisqu'il a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [U] dans un délai de 21 jours à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, qu'il a établi les déclaration de créances afin que Mme [U] soit réglée des salaires, indemnités de licenciement, congés payés et autres sommes prises en charge et l'a informée que salaires dus étaient enregistrés au passif de la société dès le 13 juin 2018, que le défaut de paiement en temps utile des salaires trouve sa seule cause dans la négligence du gérant de la SARL Sedibus qui a tardé à l'informer du défaut de paiement des salaires et que Mme [U] ne justifie pas de son préjudice,
4/ Concernant les dommages-intérêts pour perte de chance': que la situation de difficultés financières invoquée par Mme [U] est imputable au seul comportement de son conjoint, gérant de la SARL Sedibus, qu'elle ne démontre pas avoir dû quitter son logement en raison du non-paiement des loyers, que les pièces produites relatives à son projet professionnel ne sont pas suffisamment pertinentes concernant la nature de ce projet ou le montant des sommes dont Mme [U] aurait eu besoin et que la situation liée au couple ne saurait être imputée à la seule situation de la salariée.
la SCP BTSG² soutient en outre que l'AGS-CGEA ne peut subordonner son intervention à la présentation par le mandataire liquidateur d'un relevé de créances, ce qui est légalement prévu, et à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains permettant de régler ces créances sans avance de l'institution de garantie aux motifs qu'une telle prétention ne repose sur aucune base légale, que l'AGS-CGEA, qui subordonne son intervention sur ces éléments, fait peser un risque sur le salarié en cas de non-exécution de la décision à intervenir, qu'une telle formalité, conformément à l'article L.'3253-14 du code du travail, n'est prévu que dans l'hypothèse d'une procédure de sauvegarde, que selon l'article L.'3253-15 du code du travail les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers ainsi que les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, que la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SARL Sedibus caractérise son incapacité à régler les créances salariales qui relèvent du régime de la procédure collective, quel qu'en soit le privilège, que l'existence de fonds dans une procédure n'implique pas automatiquement que ces fonds soient disponibles pour régler les créances salariales, que l'appréciation du caractère disponible ou non des fonds détenus relève en effet de la responsabilité exclusive du mandataire de justice à qui il incombe de régler les créanciers selon leur rang, que lorsque l'AGS procède à des avances correspondant à des créances salariales, elle devient créancière de la procédure et soumise, comme tout créancier, aux règles de remboursement édictées par le code de commerce, que la cour d'appel ne peut, dans le cadre d'un jugement, décider de modifier les règles d'ordre public fixant les rangs de créances et la répartition et qu'il n'appartient ni à l'AGS, ni au salarié, ni à la Cour d'apprécier en lieu et place du mandataire judiciaire/liquidateur la disponibilité des fonds détenus et leur caractère suffisant pour régler tout ou partie des créances salariales.
A l'issue de ses conclusions du 25 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
- dire et juger qu'elle a d'ores et déjà procédé à l'avance d'une somme totale de 13'769.27'€ décomposée comme suit':
- 2'171.11'€ au titre des salaires du 1er mars au 14 avril 2018';
- 4'809.64'€ au titre des congés payés du 01 août 2013 au 31 mai 2016';
- 1'992.35'€ au titre des congés payés du 01 juin 2016 au 15 juillet 2018
- 2'960.60'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis du 16 mai 2018 au 15 juillet 2018';
- 1'835.57'€ à titre d'indemnité de licenciement';
à titre principal':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il fixé la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sedibus à la somme de 1'480.30'€ à titre de rappel de salaire du 15/04 au 15 mai 2018 et a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance';
- l'infirmer pour le surplus';
- exclure de sa garantie les demandes de Mme [U] au titre des rappels de salaire durant la période d'observation, elle ayant déjà pris en charge les salaires dus durant cette période dans la limite d'1 mois ¿ conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8'5° a) du code du travail
- débouter Mme [U] de ses demandes au titre de la perte de chance et de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire';
subsidiairement':
- exclure de sa garantie les demandes de Mme [U] au titre des rappels de salaire durant la période d'observation, elle ayant déjà pris en charge les salaires dus durant cette période dans la limite d'1 mois ¿ conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8'5° a) du code du travail
- réduire les sommes éventuellement allouées au titre de la perte de chance et des dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires';
en tout état de cause';
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail,
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'AGS-CGEA expose qu'elle a procédé à l'avance d'une somme de 2'171.11'€ au titre des salaires dus du 1er mars au 14 avril 2018, que l'article L. 3253-8, 5° du code du travail prévoit que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues, qu'il en ressort que, au titre des sommes dues pendant la période d'observation, sa garantie concernant les rappels de salaire est limitée à 1.5 mois en montant et en durée, qu'elle a déjà réglé cette somme et que les salaires non garantis par elle en raison de cette limite ont été portés sur le relevé de créances par le mandataire liquidateur, de sorte que les sommes ont d'ores et déjà été fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Elle s'oppose à la demande de Mme [U] au titre de la perte de chance aux motifs qu'elle ne rapporte pas la preuve du principe et du montant du préjudice allégué, qu'elle ne démontre pas la viabilité et la rentabilité de son projet ni l'existence d'un lien de causalité entre sa situation financière et ce projet et qu'elle a avancé la somme de 13'769.27'€ bruts au profit de Mme [U].
Concernant les dommages-intérêts au titre du retard dans le paiement du salaire, elle expose que Mme [U] ne démontre pas que le congé pour vendre qui lui a été signifié par son propriétaire trouve sa cause dans le non-paiement des loyers, qu'elle a avancé la somme de 13'769.27'€ bruts au profit de Mme [U] et que celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle demande réparation.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Il ressort de l'article 1353 code civil, et de l'article L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. Dès lors, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun.
En l'espèce, la simple délivrance au profit de Mme [U] de bulletins de paie pour les mois de décembre 2017, janvier, février, avril et mai 2018, en l'absence de tout élément de preuve extérieur rapportant la preuve du versement du salaire dû à celle-ci, ne permet pas de rapporter la preuve du paiement de la rémunération due à Mme [U] pour le mois de décembre 2017, janvier et février 2018 ainsi que du 15 avril au 15 mai 2018.
Par ailleurs, les bulletins de paie de Mme [U] pour l'année 2018 ne prennent pas en compte l'augmentation du taux horaire du SMIC de 9,76 euros bruts en 2017 à 9,88 euros bruts au 1er janvier 2018.
La créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sedibus sera donc fixées aux sommes suivantes':
- salaire de décembre 2017 et treizième mois pour l'année 2017': 2960,60'euros,
- salaire de janvier 2018':1498,50'euros bruts,
- salaire de février 2018':1498,50'euros bruts,
- salaire du 15 au 30 avril 2018':1498,50'euros bruts,
- salaire du 1er au 15 mai 2018': 1498,50'euros bruts.
Selon l'article L.'3253-8, 5° du code du travail, l'assurance contre contre le risque de non-paiement des sommes dues par tout employeur de droit privé à ses salariés en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues.
L'AGS-CGEA, dans cette limite de garantie, devra payer à Mme [U] le solde restant dû en considération du salaire mensuel dû à compter du 1er janvier 2018, soit 1498,50'euros bruts
Mme [U] verse aux débats les divers courriels qu'elle a adressés entre le 8 septembre 2018 et le 13 février 2019 pour savoir dans quels délais ses salaires impayés pourraient être pris en charge.
L'AGS-CGEA justifie qu'entre le 17 mai et le 20 juin 2018, elle a avancé au liquidateur judiciaire une somme totale de 13'769,27'euros au titre des salaires, congés payés afférents, préavis et indemnité de licenciement dus à Mme [U]. Les pièces produites aux débats par Mme [U] et les conclusions déposées par les parties ne permettent pas d'établir à quelle date ces fonds ont été remis à Mme [U]. Par ailleurs, celle-ci ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à caractériser le préjudice qu'elle invoque. Ainsi, le congé qui lui a été adressé le 18 février 2019 par son bailleur est fondé sur le projet de ce dernier de vendre le logement qui lui avait été donné à bail et non sur le défaut de paiement des loyers. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande en dommages-intérêts de Mme [U] pour retard dans le paiement des loyers, sera infirmé.
Les pièces produites aux débats par Mme [U] ne permettent pas de caractériser une perte de chance dans le projet de création d'une entreprise. La demande en dommages-intérêts qu'elle forme de ce chef est donc infondée.
L'article L.'3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle. Dès lors, Mme [U] ne peut solliciter la remise de bulletins de paie rectifiés pour les mois de janvier à mai 2018, le liquidateur judiciaire devra remettre à Mme [U] un bulletin de paie conforme aux condamnations prononcées à son encontre.
Il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentation développée par La SCP BTSG² sur la demande de l'AGS-CGEA par laquelle cette dernière demande de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement dès lors que, dans le dispositif de ses conclusions, auquel seul la cour doit répondre en application de l'article 954 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire n'a pas conclu au rejet de cette prétention.
Il n'apparait pas inéquitable de débouter la SCP BTSG² de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE Mme [U] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 27 juin 2019 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande en dommages-intérêts pour perte de chance';
L'INFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau';
FIXE la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sedibus aux sommes suivantes':
- salaire de décembre 2017 et treizième mois': 2960,60'euros,
- salaire de janvier 2018':1498,50'euros bruts,
- salaire de février 2018':1498,50'euros bruts,
- salaire du 15 au 30 avril 2018':1498,50'euros bruts,
- salaire du 1er au 15 mai 2018': 1498,50'euros bruts.
DIT que La SCP BTSG² devra remettre à Mme [U] un bulletin de paie conforme aux sommes qui précèdent';
DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que les dépens, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sedibus.
Le Greffier Le Président