Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/19761
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/19761
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 226/2024 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19761 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 10 décembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. PIZZA TIME agissant poursuites et diligences de son gérant, M. [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 490 301 611
Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PIZZA TIME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 844 765 487
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Décembre 2024 :
Exposé des faits et de la procédure
La SARL PIZZA TIME exerce sous l'enseigne 'le soleil indien' une activité de restauration rapide et vente à emporter au [Adresse 2].
Son gérant est Monsieur [F] [E].
Par jugement en date du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PIZZA TIME et a fixé une date de cessation des paiements au 15 février 2024.
La SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [K] [G], a été nommée mandataire judiciaire.
La SELARL BDR & Associés constatant à la fin de la période d'observation, qu'elle n'avait été rendue destinataire d'aucun élément permettant d'analyser l'exploitation de la société et de s'assurer qu'elle était à jour du règlement de ses charges courantes a saisi le tribunal d'une requête aux fins de conversion des opérations en liquidation.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à sa requête et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL BDR & Associés prise en la personne de Me [K] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 6 novembre 2024, la société PIZZA TIME a interjeté appel.
Par acte du 10 décembre 2024, la société PIZZA TIME a assigné devant le premier président de la cour d'appel la SELARL BDR & Associés aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 19 décembre 2024, la société PIZZA TIME demande à Madame ou Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant en référé, de :
- JUGER que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux;
- CONSTATER que le gérant de la société PIZZA TIME donne ordre irrévocable à Maître [B] [C], dépositaire de la somme de 15 000 euros déposés sous compte CARPA dans les 8 jours de l'ordonnance à intervenir, de régler les cotisations URSSAF et KLESIA restant dues durant la période d'observation et de donner ordre de virer le solde sur le compte bancaire
ouvert au nom de la société PIZZA TIME ;
- CONSTATER que le gérant de la société PIZZA TIME ne s'oppose pas à ce que la somme de 15 000 euros soit versée sur le compte de la société BDR&ASSOCIES, mandataire judiciaire, avec pour mission de régler les cotisations URSSAF et KLESIA restant dues durant la période d'observation et de restituer le solde des fonds lorsque le compte bancaire de la société PIZZA TIME sera à nouveau en fonctionnement ;
En conséquence,
- ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de
commerce de [Localité 6] du 16 octobre 2024
- RÉSERVER les dépens en frais.
Par conclusions du 19 décembre 2024, la société BDR & Associés demande à Madame ou Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant en référé, de:
- juger que la société PIZZA TIME ne développe pas de moyens sérieux à l'appui de son appel;
En conséquence,
- dire la société PIZZA TIME mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de conversion en liquidation judiciaire du 16 octobre 2024.
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le jour de l'audience, le liquidateur dit s'en rapporter contrairement à ses conclusions déposées le 17 décembre sous condition du versement entre ses mains de la somme de 15.000 euros.
Par avis notifié par RPVA le 11 décembre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier Président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 octobre 2024 dans la mesure où l'appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce et relève que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile. La société PIZZA TIME fait valoir qu'elle aurait déposé une somme de 15.000 euros sur un compte séquestre CARPA à titre de garantie de paiement de la dette de l'URSSAF et qu'un plan de redressement sur neuf années est possible.
Lors de l'audience, il a été autorisé que Me [B] [C] puisse produire au cours du délibéré une note dans laquelle il s'engage à verser la somme de 15.000 euros figurant sur son compte CARPA directement entre les mains du liquidateur, dans un délai d'une semaine après la présente ordonnance.
Cette note a été produite le 19 décembre 2024 par RPVA.
Vu l'article R. 661-1 du code de commerce.
Sur ce,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement prononçant une mesure d'interdiction de gérer.
Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.
A l'appui de sa demande, la société PIZZA TIME fait valoir qu'elle a déposé une somme de 15.000 euros sur le compte séquestre CARPA de son conseil aux fins de purger le passif postérieur. Elle ajoute que sur les 124.365,40 euros déclarés au passif dont 16.560,00 euros à titre provisionnel, la société débitrice reconnaît devoir 110.000 euros et considère qu'elle est en mesure de présenter un plan de redressement sur 10 ans pour apurer ce passif.
A ce titre, elle produit un bilan prévisionnel établi par un cabinet d'expertise-comptable sur novembre 2024 à octobre 2027, dans lequel il apparaît qu'un redressement serait rapidement possible. Elle ajoute que la période des fêtes de fin d'année est importante pour son exploitation et qu'une fermeture nuit gravement à son exploitation.
Le liquidateur ne s'oppose pas à la suspension de l'exécution provisoire si la société paye son passif postérieur et demande le versement des 15.000 euros sur son compte.
Les moyens à l'appui de l'appel de la société PIZZA TIME paraissant sérieux, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Et le délégataire du premier Président prendra acte de l'engagement de Me [C] de verser les 15.000 euros qu'il détient sur son compte CARPA directement à la SELARL BDR & Associés prise en la personne de Me [K] [G], pour payer le passif postérieur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le délégataire du premier président,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Prenons acte de l'engagement de Me [C] de verser la somme 15.000 euros qu'il détient sur son compte CARPA directement à la SELARL BDR & Associés prise en la personne de Me [K] [G], dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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