Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01046
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7DT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Avril 2022 RG n° F20/00105
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S. HARAS DES ADELIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LABALTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juin 2020, M. [T] [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail qu'il estimait avoir avec la SAS Haras des Adelis depuis août 2015.
Le 6 août 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux et réclamé un rappel au titre : du salaire non versé, d'heures supplémentaires et d'une prime d'ancienneté, des indemnités au titre du repos compensateur non pris et pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et minimales de repos et pour exécution déloyale du contrat de travail, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Haras des Adelis a, notamment, soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal judiciaire de Lisieux.
Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS Haras des Adelis 2 500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel du jugement, la SAS Haras des Adelis a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 20 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [H], appelant, communiquées et déposées le 12 septembre 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les parties depuis le mois d'août 2015, à voir 'requalifier' la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS Haras des Adelis condamnée à lui verser : 91 104,51€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 87 050,64€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 25 081,40€ d'indemnité au titre du repos compensateur non pris, 3 319,20€de rappel de prime d'ancienneté, 10 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et minimales de repos, 80 000€de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 26 079,84€ d'indemnité pour travail dissimulé, 9 779,94€ d'indemnité de licenciement, 8 693,28€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 52 159€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 6 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SAS Haras des Adelis condamnée à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues en distinguant les salaires dus par année, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, tendant à voir dire que les intérêts sur les sommes dues courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et se capitaliseront
Vu les dernières conclusions de la SAS Haras des Adelis, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 5 septembre 2023, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il n'a pas statué sur l'exception d'incompétence, tendant à voir dire le conseil de prud'hommes 'et par voie de conséquence la chambre sociale de la cour d'appel de Caen' incompétente, subsidiairement, tendant, au principal, à voir réformer le jugement quant au montant des dommages et intérêts alloués pour procédure abusive, à voir ces dommages et intérêts fixés à 10 000€, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus, subsidiairement, à voir dire que la prise d'acte s'analyse en une démission, confirmer le jugement quant aux déboutés prononcées et en ce qu'il a condamné M. [H] à lui verser 2 500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à le voir réformer quant aux dommages et intérêts alloués pour procédure abusive (sic) et à voir M. [H] condamné à lui verser 15 000€de dommages et intérêts à ce titre outre 3 446,04€ au titre du préavis non effectué, tendant, en tout état de cause, à voir M. [H] condamné à lui verser 10 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exception d'incompétence
Le conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour connaître des litiges concernant le contrat de travail. M. [H], qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail avec la SAS Haras des Adelis, ne pouvait donc attraire cette société que devant le conseil de prud'hommes pour la voir reconnaître comme son employeur. Le conseil de prud'hommes était donc compétent pour connaître de ce litige. L'exception d'incompétence soulevée sera rejetée.
2) Sur l'existence d'un contrat de travail
En l'absence de contrat apparent, il appartient à M. [H] de démontrer qu'il était lié à la SAS Haras des Adelis par un contrat de travail.
Un tel contrat se caractérise par l'exercice d'une prestation professionnelle moyennant rémunération exercée dans le cadre d'un lien de subordination. La qualification de contrat de travail a vocation à s'appliquer si les critères en sont réunis, peu important que l'une voire les deux parties aient souhaité, au moment des faits, se placer hors du cadre du contrat de travail.
2-1) Sur l'existence d'une prestation professionnelle
M. [H] indique avoir exercé successivement des fonctions de maître d'oeuvre pour la construction du haras (à compter d' août 2015) puis de régisseur du haras après sa construction.
La SAS Haras des Adelis conteste ces deux points. Elle indique que les travaux ont commencé en octobre 2017 et non en août 2015, ont été dirigés par les maîtres d'oeuvre avec lesquels elle avait contracté. Elle fait valoir que M. [H] n'a jamais été régisseur du domaine et n'a pas non plus travaillé à un autre titre pour le haras.
' Sur les fonctions de maître d'oeuvre
La SAS Haras des Adelis justifie n'avoir été créée que le 29 décembre 2015. M. [H] ne saurait donc valablement prétendre avoir été salarié de cette société avant cette date.
La SAS Haras des Adelis justifie que son président M. [J] a conclu avec deux architectes des contrats à une date non précisée ( a priori avant juillet 2015) et en août 2018 portant sur la transformation de l'existant (hôtel restaurant) en une résidence secondaire. Il ressort toutefois d'un courriel que M. [J] a adressé le 15 avril 2016 aux architectes qu'il avait parallèlement entendu confier à M. [H] 'des missions spécifiques' dont celui-ci s'occuperait seul 'sous (son) contrôle' à savoir 'les pâtures, les écuries, le puits, le local technique, la rénovation de l'atelier'.
Le chantier des écuries a fait l'objet d'un permis de construire au nom de la SAS Haras des Adelis le 16 mars 2016 et d'une ouverture de chantier le 5 septembre 2016. M. [H] produit relativement à ce chantier des échanges de courriels en mai 2017 avec les entreprises, échanges dont il a tenu M. [J] informé. Il justifie également avoir effectué des réunions de chantier dont il a dressé compte-rendu entre le 6 septembre 2016 et le 27 juin 2017. Les numéros mentionnés sur ces deux comptes-rendus (1 et 37) confortent l'existence de réunions de chantier quasi hebdomadaires pendant cette période. Il justifie de l'envoi des comptes-rendus aux entreprises avec copie à M. [J] et produit de nombreux courriers échangés avec l'assistante de M. [J] concernant ce chantier et le paiement des factures afférentes.
Ces éléments établissent que, chargé de 'missions spécifiques' dont la construction des écuries, M. [H] a fait, à ce titre, des réunions de chantier entre septembre 2016 et juin 2017, s'est occupé du paiement des factures.
' Sur les fonctions de régisseur
Les pièces produites, notamment les échanges de courriels avec M. [J] établissent la réalisation des tâches suivantes :
- travail sur un programme d'amendement des sols notamment en recherchant de nouveaux produits ( octobre 2019)
- point fait sur la production d'herbe sur divers parcelles ( octobre 2019)
- point fait sur des factures (de gasoil, de tracteur, de saillie...) (novembre 2018)
- réponse à diverses demandes concernant des parcelles, les travaux de la part de M. [J] ( mai 2017)
- point fait sur divers parcelles, sur des perspectives d'extension, sur l'état de divers chevaux ( août 2016)
- point d'avancement sur les travaux et les chevaux ( août 2017)
M. [H] s'avère également avoir été en lien avec le cabinet comptable de la société, avoir notamment été destinataire des bulletins de paie et s'être vu signaler par ce cabinet un problème concernant le nombre d'heures travaillées par un salarié (août 2017), avoir été chargé, par M. [J], en lien avec le cabinet comptable de réaliser un prévisionnel d'activité à destination de la banque (septembre 2016), voir transféré à M. [J] pour signature un tableau de bord des évaluations des risques et des actions de prévention (juillet 2018). M. [J] a chargé le cabinet comptable d'effectuer des règlements selon instructions de M. [H] (décembre 2016). Le cabinet comptable lui a demandé des informations sur les travaux réalisés pour l'établissement des comptes annuels (septembre 2017) et de précisions pour finaliser le bilan (octobre 2018, octobre 2019)
Conformément à la demande de M. [J], il a bâti un programme de travail pour un salarié ( juin 2016), a été en contact avec le SPIP dans le cadre de la mise d'un salarié, M. [V], sous bracelet électronique (janvier 2019). Il a également rendu compte à M. [J] de difficultés avec ce même salarié, M. [V] et a préparé un courrier de sanction ( septembre 2019).
Outre ces différents éléments, M. [H] produit des attestations. Sa fille écrit qu'il passait tous les jours des heures sur son ordinateur ou sur le haras à gérer les affaires de M. [J]. Son ex-avocat et ami écrit avoir constaté, lorsqu'il rendait visite à M. [H], que celui-ci 'donnait au personnel croisé sur place les instructions nécessaires au bon fonctionnement du haras (nettoyage des boxes, aménagement, réparation , entretien etc) et le planning de leur exécution. Il se comportait comme un véritable directeur d'exploitation ce qu'il était visiblement aux yeux du personnel'.
Mme [K], responsable du centre d'insémination écrit que M. [H] était son interlocuteur 'dans la gestion et le suivi des juments de sport mises à la reproduction. Il s'occupait du haras des Adelis et était également en interface avec le vétérinaire'.
Le vétérinaire, M. [F], écrit avoir effectué le suivi vétérinaire du haras de 2015 à 2020 dont le cheptel s'est élevé à 40 chevaux. Il indique que pendant toute cette période son interlocuteur a été M. [H] 'qui exerçait les fonctions de responsable-régisseur' il indique qu'il était présent lors de chacune de ses interventions, que c'est lui qui le contactait, qu'ils ont négocié ensemble un barème d'intervention pour le suivi gynécologique. Il précise que lors de ses interventions, il a pu 'constater que M. [H] agissait en qualité de responsable auprès du personnel du haras (...) leur donnant des instructions et les encadrant dans leur travail'. Selon lui , M. [H] était 'de toute évidence la personne en charge de la gestion du haras, de l'encadrement du personnel et du suivi des chevaux à l'élevage. Je l'ai même vu encadrer la réalisation des travaux de construction des nouvelles écuries'. Il indique avoir rencontré à plusieurs reprise, M. [J] qui lui a 'confirmé qu'il fallait s'adresser à (M. [H]) pour ce qui concernait le fonctionnement du haras car il en était le régisseur'.
La société produit les attestations de deux palefreniers. Mme [Z] employée depuis le 14 avril 2020 indique que M. [H] avait à son arrivée une 'attitude de dirigeant et semblait le propriétaire des lieux' elle indique ne jamais l'avoir vu travailler sur la propriété pour l'entretien des chevaux ou de la propriété.
M. [V] employé depuis le 27 novembre 2017 indique que M. [H] ne travaillait pas pour le haras, qu'il ne faisait rien dans la gestion courante du haras, se contentait d'abuser 'des salariés pour leur demander divers services' et que M. [J] venait régulièrement pour les réunions de chantier.
Cette dernière attestation est toutefois sujette à caution dans la mesure où, comme cela a été exposé ci-dessus, M. [H] a signalé à deux reprises des manquements de M. [H] et a été à l'origine de sanctions disciplinaires prononcées à son encontre.
En ce qui concerne l'attestation de Mme [Z], elle porte sur une période courte entre le 14 avril 2020, date de son embauche et le 9 juin 2020, date de la prise d'acte de M. [H]. En outre, les fonctions de régisseur revendiquées par M. [H] ne supposent pas un travail à l'entretien de la propriété ou des chevaux.
Au vu des différents éléments fournis, l'existence d'une prestation professionnelle est établie.
2-2) Sur la rémunération
Il est constant que M. [H] n'a perçu aucune rémunération. Il ressort toutefois de plusieurs échanges de courriels que M. [H] et M. [J] ont évoqué à plusieurs reprises, notamment en 2016, la conclusion d'un contrat prévoyant le versement d' 'honoraires', ce qui établit que les parties ne prévoyaient pas que les prestations réalisées par M. [H] le soit à titre bénévole.
2-3) Sur le lien de subordination
Outre les comptes-rendus et points faits par M. [H] dont font état plusieurs des courriels déjà évoqués, plusieurs mentionnent des instructions de la part de M. [J] :
- lui demandant de donner le programme hebdomadaire d'un salarié avant chaque lundi pour validation (28 mai 2016)
- lui demandant de faire chiffrer divers travaux, de lui transmettre le programme d'un salarié pour la semaine suivante (4 juillet 2016)
- lui enjoignant de ne pas prendre de décisions sans lui (3 août 2016)
- donnant diverses instructions concernant : les traitements à effectuer sur diverses parcelles, une relance à effectuer auprès de '[M]' (avocate' notaire'), concernant diverses démolitions (31 mai 2017)
- lui indiquant qu'il ne souhaite pas que ses salariés exécutent des heures supplémentaires, demandant à en être informé au préalable et à donner son accord (2 août 2017)
- lui reprochant d'avoir pris la décision de faire exécuter des heures supplémentaires à un salarié et lui rappelant qu'il est 'maître chez lui' (10 août 2017)
- lui enjoignant de lui soumettre pour validation les choix et dépenses concernant l'exploitation et de lui faire parvenir le planning des salariés (14 août 2017)
- lui demandant de le solliciter avant toute dépense significative (7 novembre 2018)
- quant à l'ordre d'exécution de divers travaux (11 février 2019)...
La SAS Haras des Adelis fait valoir que M. [H] et M. [J] entretenaient des relations amicales, que M. [H] a, dans une attestation, indiqué n'avoir aucun lien de subordination à l'égard de M. [J], que tous deux menaient, ensemble, une activité commune d'élevage, exclusive d'une subordination, que ses horaires de travail n'étaient pas imposés, que son activité n'était pas contrôlée qu'il menait d'ailleurs une activité parallèle pour un autre haras possédé par sa fille et se présentait et comportait comme le maître des lieux (avec les salariés, des tiers et dans la presse) .
La teneur des échanges produits fait apparaître des relations à tout le moins cordiales voire chaleureuses entre M. [H] et M. [J] qui, néanmoins, s'en tenaient au vouvoiement.
M. [H] a effectivement établi le 1er août 2018 une attestation au profit de M. [J] visiblement dans le cadre d'un litige portant sur la garde ou un droit de visite concernant sa fille dans laquelle il indique n'avoir pas de lien de subordination avec M. [J]. Outre le fait qu'il revendique dans le cadre du présent litige l'existence d'un contrat de travail avec la SAS Haras des Adelis et non avec M. [J], son avis sur l'existence d'un lien de subordination est indifférent pour en apprécier la réalité.
Il est constant que M. [H] et M. [J] possédaient en commun plusieurs chevaux nés sur l'exploitation. Toutefois, les tâches effectuées par M. [H] comme les instructions données portent sur des domaines sans lien avéré avec cette coïndivision.
Il n'est ni établi ni soutenu par M. [H] qu'il était astreint à des horaires particuliers. En revanche, des instructions lui étaient données comme rapporté ci-dessus et M. [H] rendait compte de la réalisation des tâches données, ce qui établit l'existence d'un contrôle sur son travail.
Le fait que M. [H] ait aussi travaillé sur le haras de sa fille, ou ait cru bon de se présenter, à l'occasion, en l'absence de M. [J], comme le maître des lieux est sans intérêt pour apprécier la réalité d'un lien de subordination.
Les éléments produits par M. [H] non utilement contredits par ceux versés aux débats par la SAS Haras des Adelis sont suffisants pour établir l'existence d'un lien de subordination.
Les critères en étant remplis, il y a lieu de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, à compter de mai 2016, faute d'instructions ou de comptes-rendus antérieurs à cette date.
3) Sur l'exécution du contrat de travail
3-1) Sur le rappel de salaire et de prime d'ancienneté
M. [H] sollicite un rappel de salaire sur le base du coefficient 600 (cadre niveau 2) de la convention collective de travail de la production agricole du Calvados. La SAS Haras des Adelis soutient, subsidiairement, qu'il relavait du niveau 4 échelon 1 ainsi décrit par la convention collective nationale : 'Emploi comportant l'organisation et l'exécution du travail dont le titulaire assume la responsabilité dans le cadre des directives périodiques données, concernant les indications générales sur la planification du travail et les résultats attendus. Il exige des connaissances et une expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de réaliser une utilisation optimale des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier, de diagnostiquer l'état des cultures, élevages, des matériels et d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise.'
La convention collective nationale décrit comme suit le cadre de niveau 2 : ' Cadre assurant la direction des travaux, leur exécution au moment opportun, suivant les directives périodiquement établies par l'employeur, ou par un cadre du premier groupe. Dans les limites définies par l'employeur, il peut être chargé de la gestion du personnel et de certains achats.'
La SAS Haras des Adelis n'explique pas en quoi cette définition ne correspondait pas aux fonctions exercées par M. [H] qui au vu des instructions données et des attestations produites gérait effectivement les salariés et assurait la direction des travaux sachant, de surcroît, qu'en octobre 2017 les parties avaient réfléchi à l'établissement entre elles d'un contrat de prestations pour des fonctions de régisseur comportant des responsabilités au moins aussi importantes que celles décrites dans la définition de fonction précitée. A fortiori, elle ne fournit aucun élément qui permette de classer les fonctions exercées par M. [H] au niveau employé niveau 4-1 dont l'autonomie se borne à réaliser par exemple les objectifs d'un plan d'élevage et qui n'a aucune responsabilité d'encadrement.
Il y a lieu en conséquence de retenir la classification proposée par M. [H].
Le calcul du rappel de salaire et de la prime d'ancienneté effectué sur cette base par M. [H] sur la période de juin 2017 à juin 2020 n'est pas subsidiairement contesté par la SAS Haras des Adelis et sera en conséquence retenu. Il est à noter que M. [H] ne réclame pas les congés payés afférents à la prime d'ancienneté.
3-2) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [H] produit un tableau comportant pour chaque demi-journée les heures de début et de fin du travail, ce qui permet à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
La SAS Haras des Adelis fait valoir que le mauvais état de santé de. [H] ne lui permettait pas d'effectuer le nombre d'heures qu'il avance, qu'il avait de multiples autres activités, que le haras ne justifiait pas autant d'heures de travail, qu'il ne précise pas d'ailleurs les tâches accomplies et que ce tableau comporte de nombreuses incohérences et contradictions.
Le mauvais état de santé de M. [H] est attesté par M. [V] et par sa fille [E] [H] qui fait état de son obésité morbide.
La SAS Haras des Adelis produit son profil Linkedin qui établit qu'il était également président d'une association 'Terre Normande' ayant pour objet de sensibiliser à l'éco-alimentation, qu'il était administrateur du Porsche Club et organisateur à ce titre du Porsche Casting de [Localité 4], qu'il était impliqué dans le haras du Cadran qu'il dirigeait conjointement avec sa fille. Il est constant qu'il possédait personnellement plusieurs chevaux en pension sur le haras des Adelis dont il s'occupait. Ces éléments établissent la réalité d'occupations diverses peu compatibles avec un travail tous les jours de la semaine pour une durée excédant 50 voire 60H.
La SAS Haras des Adelis souligne que M. [H] décomptait des heures de travail pour des déplacements lors de compétitions de saut d'obstacles alors qu'un seul cheval du haras participait à ses compétitions et que le cavalier qui montait ce cheval, M. [I], atteste qu'il prenait en charge l'organisation du transport, du cheval et son entraînement. Elle fait valoir que M. [H] se rendait à ses compétitions pour son compte personnel ou parce que des chevaux du haras du cadran y participait mais qu'il a néanmoins décompté des heures de travail à ces occasions. Figurent effectivement à de nombreuses reprises dans le tableau établi par M. [H] les mentions, en événement 'CSO' suivi de divers lieux spécialement pour des fins de semaine. Il n'apporte aucun élément venant contredire les objections soulevées par la SAS Haras des Adelis quant à la réalisation de travail pour le haras à ces nombreuses occasions.
La SAS Haras des Adelis fait également valoir que M. [H] a décompté de heures de travail le dimanche 24 mars 2019 alors qu'il avait invité M. [J] à déjeuner, et le dimanche 27 mai 2018 alors qu'il publiait sur son compte Facebook une photo de promenade à cheval avec sa fille.
Compte tenu de ces différents éléments qui décrédibilisent le décompte fourni, de l'absence d'explications sur les raisons pour lesquelles il devait travailler 7 jours par semaine plus de 50H voire jusqu'à 75H hebdomadaires sans prise de vacances ni de jours fériés, de l'absence de tous éléments autres venant corroborer le décompte fourni, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires.
M. [H] sera également débouté de ses demandes en découlant (indemnité pour repos obligatoires non pris, dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et minimales de repos).
3-3) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [H] fait valoir que la SAS Haras des Adelis a profité de la situation, que M. [J] l'a fait travailler pendant plus de 5 ans sans contrepartie ou protection en lui laissant espérer une régularisation de son statut qui n'est jamais arrivée.
Il ressort toutefois des échanges entre les parties que c'est M. [J] qui a évoqué, à plusieurs reprises, la régularisation de la situation en soulignant le risque que la situation faisait courir tandis que M. [H] insistait sur le fait qu'il ne souhaitait pas le recours à un statut de salarié au regard de sa situation de pré-retraite et de la perte des indemnités que ce statut lui ferait subir. Lorsqu'il a établi un projet de contrat de régisseur il s'agissait d'ailleurs expressément d'un contrat d'entrepreneur indépendant.
En conséquence, l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la SAS Haras des Adelis n'est pas établie non plus que l'existence pour M. [H] d'un préjudice non réparé par les divers rappels de salaire et indemnités auxquels il peut prétendre.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
4) Sur la rupture du contrat de travail
Le manquement consistant à ne pas payer le travail effectué constitue un manquement majeur qui justifiait la rupture du contrat de travail. La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts.
' M. [H] sollicite l'application de la convention collective de travail de la production agricole du Calvados qui prévoit, compte tenu de son groupe, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Compte tenu du minimum conventionnel applicable au moment de la rupture du contrat de travail (2 558,67€) la somme due est de 5 117,34€ bruts (outre les congés payés afférents)
' M. [H] dont le contrat de travail a débuté en mai 2016 avait, à la fin du préavis, le 9 août 2020, une ancienneté de 4 ans et 3 mois. La convention collective prévoit une indemnité de licenciement d'un demi mois de salaire par année d'ancienneté. M. [H] peut donc prétendre à :
[(2.558,67€x0,5)x4 ans]+[(2.558,67€x0,5)x3/12 ans]=5 437,17€.
' M. [H] soutient que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d'indemnisation sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime.
Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation internationale du travail est, quant à lui, d'application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l'ancienneté et en écartant l'application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
M. [H] peut donc prétendre compte tenu de son ancienneté et de l'effectif employé par la SAS Haras des Adelis à des dommages et intérêts compris entre 1 et 5 mois de salaire.
Il a pris sa retraite le 1er novembre 2020. Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (66 ans), son ancienneté (4 ans) son salaire (2 558,67€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 5 200€ de dommages et intérêts.
4) Sur le travail dissimulé
La SAS Haras des Adelis a fait travailler M. [H] sans le déclarer, sans établir de bulletins de paie, ce qui établit suffisamment sa volonté de dissimuler l'emploi de M. [H] sachant que son président s'est à plusieurs reprises inquiété de l'absence de contrat entre eux sans pour autant mettre un terme à cette situation.
M. [H] est donc fondé à obtenir une indemnité égale à six mois de salaire soit 15 352,02€.
5) Sur les points annexes
Conformément aux articles 1231-5 et 6 du code civil auxquels rien ne justifie de déroger, les sommes allouée produiront intérêts à compter du 11 août 2020 date de réception par la SAS Haras des Adelis de sa convocation devant le bureau de jugement, à l'exception des sommes accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt. Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SAS Haras des Adelis devra remettre à M. [H], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie récapitulatif distinguant les rappels de salaire dus pour chaque année, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision. Le présent arrêt fixant les sommes dues à M. [H], l'établissement d'un solde de tout compte n'est pas utile. En l'absence d'élément permettant de craindre l'exécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Haras des Adelis sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Rejette l'exception d'incompétence soulevé par la SAS Haras des Adelis
- Dit que la prise d'acte de M. [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SAS Haras des Adelis à verser à M. [H] :
- 91 104,51€ bruts de rappel de salaire outre 9 110€ bruts au titre des congés payés afférents
- 3 319,20€ bruts au titre de la prime d'ancienneté
- 15 352,02€ d'indemnité pour travail dissimulé
- 5 117,34€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 511,73€ bruts au titre des congés payés afférents
- 5 437,17€ d'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020
- 5 200€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
- Dit que la SAS Haras des Adelis devra remettre à M. [H] dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie récapitulatif distinguant les rappels de salaire dus pour chaque année, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision
- Déboute M. [H] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS Haras des Adelis à verser à 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Haras des Adelis aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE