Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 1991. 90-86.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.749

Date de décision :

24 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Serge, X... André, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 30 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; d Vu l'article 575, alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation de Grenoble, sur appel des parties civiles, a confirmé une ordonnance de non-lieu et dit n'y avoir lieu à complément d'information, a entendu le conseil des consorts Y... en sa plaidoirie ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction laisser le conseil des consorts Y... développer oralement à la barre le mémoire concluant à la confirmation de l'ordonnance tandis que par ailleurs elle déclarait ce mémoire irrecevable après avoir relevé que les consorts Y... qui n'avaient pas été inculpés ni même entendus en qualité de témoins assistés ne pouvaient intervenir devant la chambre d'accusation sur appel par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu à la suite d'une procédure ouverte contre X... ; que par ailleurs, en admettant la présence d'un avocat n'assistant pas une partie et en le laissant plaider alors que les débats devant elle devaient se dérouler en chambre du conseil, ce qui excluait toute publicité même restreinte à la présence d'un avocat n'assistant pas une partie, la chambre d'accusation a tout à la fois violé l'article 199 du Code de procédure pénale et les droits de la défense" ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief, faute d'intérêt, de ce que le conseil de Francis Y... et de Nadine Z..., veuve Y..., personnes mises en cause dans leur plainte mais non inculpées, ait été admis à présenter des observations à l'appui du mémoire par lui déposé, dès lors que ledit mémoire a été déclaré irrecevable par la chambre d'accusation ; D'où il suit le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 102, alinéa 1er et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation par l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance de non-lieu, dit n'y avoir lieu à complément d'information ; d "aux motifs que la régularité de l'exécution de la commission rogatoire par les autorités suisses ne saurait être sérieusement contestée dès l'instant que le procès-verbal d'audition de Francis Y... qui a déclaré s'être exprimé pour son compte et celui de sa mère a été également signé par celle-ci ; qu'en effet, le juge d'instruction qui reste maître de son information peut toujours estimer que l'exécution partielle de sa commission rogatoire est suffisante pour les nécessités de son information ou considérer, compte tenu notamment de l'âge du témoin, que la signature sur le procès-verbal d'audition de son fils vaut confirmation et approbation de ses déclarations ; "alors que les déclarations de Mme Y... faites par la bouche de son fils ne pouvaient être considérées comme régulières dès lors que cette dernière n'avait pas été entendue séparément de son fils et qu'il en résultait une atteinte aux droits de la défense ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information pour entendre Mme Y..., la chambre d'accusation a violé l'article 102, alinéa 1er, du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas, contre quiconque, des charges suffisantes d'avoir commis les délits reprochés et qu'un supplément d'information serait inopérant ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Que, dès lors, le moyen, qui allègue un prétendu défaut de motifs, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-24 | Jurisprudence Berlioz