Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-20.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.511
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, qu'il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 10 novembre 2004), rendu en dernier ressort, que Mme X... a assigné la société civile immobilière L'Aubépine, sa bailleresse, en restitution du dépôt de garantie qui, à son entrée dans les lieux, avait été versé au bailleur par le Fonds de solidarité pour le logement (le FSL) ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le locataire sortant qui sollicite la restitution du dépôt de garantie doit justifier l'avoir réglé personnellement et qu'en l'espèce le dépôt a été réglé par le FSL et non par Mme X... qui ne justifie pas l'avoir remboursé à celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de son contrat de bail, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier, autrement composé ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) l'Aubépine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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