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Cour de cassation, 04 avril 2002. 02-80.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.328

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 novembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, précédées ou accompagnées de tortures et d'actes de barbarie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, alinéa 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9-1 du Code civil, préliminaire, 81, 138-11, 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'André Y... des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec cette circonstance que les faits ont été précédés de tortures ou d'actes de barbarie et renvoyé celui-ci devant la cour d'assises du Nord ; "aux motifs que "si la connaissance préalable des lieux qu'avait André Y... peut expliquer la précision de ses déclarations, certains des détails qu'il a fournis aux enquêteurs (bassine d'eau sur la cuisinière à gaz, porte d'entrée verrouillée de l'intérieur) démontrent que, contrairement à ce qu'il prétend, il s'est bien rendu chez la victime à la date présumée des faits ; que s'agissant des circonstances de l'agression, André Y... a, tant au cours de sa garde à vue que lors de l'interrogatoire de première comparution, donné des explications qui concordent parfaitement avec les constatations médico-légales ; qu'il ressort de ces éléments qu'André Y... est l'auteur des violences ayant entraîné le décès de Daniel X..." ; "alors que la chambre de l'instruction, qui, pour renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises, affirme "qu'il ressort de ces éléments qu'André Y... est l'auteur des violences ayant entraîné le décès de Daniel X...", a nécessairement émis une opinion sur sa culpabilité en présentant celle-ci comme acquise, en méconnaissance, tant de la présomption d'innocence, que du principe d'impartialité objective des juridictions" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux magistrats de la chambre de l'instruction d'avoir préjugé de la culpabilité d'André Y..., dès lors que l'arrêt attaqué, qui n'a pas pour objet de statuer sur l'éventuelle culpabilité de l'intéressé, se borne à prononcer sa mise en accusation et à le renvoyer devant une cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-1, 222-2, 222-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'André Y... des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec cette circonstance que les faits ont été précédés de tortures ou d'actes de barbarie et renvoyé celui-ci devant la cour d'assises du Nord ; "aux motifs que "les tortures ou actes de barbarie supposent la démonstration, et d'un élément matériel consistant dans la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, et d'un élément moral consistant dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine ; qu'en l'espèce, l'autopsie de Daniel X... a révélé que l'auteur des violences avait crevé les yeux de sa victime de son vivant ; que la perfection délibérée et successive, comme en atteste la différence d'ampleur de l'hémorragie affectant l'oeil gauche et l'oeil droit, des globes oculaires d'une victime encore vivante, de surcroît nue dans une maison sans chauffage et incapable de se défendre en raison de son état de santé déplorable, a nécessairement provoqué des douleurs et des souffrances aiguës et révèle chez l'auteur de ces actes, qui dépassent incontestablement les simples violences, une intention d'infliger à la victime un traitement inhumain et dégradant ; que la circonstance aggravante de tortures ou d'actes de barbarie doit être retenue" ; "alors qu'à défaut d'avoir caractérisé la volonté du mis en examen de causer à la victime des souffrances aiguës, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément matériel de la circonstance aggravante de tortures ou d'actes de barbarie" ; Attendu que pour prononcer la mise en accusation d'André Y... du chef, notamment, de tortures et actes de barbarie, l'arrêt attaqué énonce que "la perforation successive...des globes oculaires d'une victime...a nécessairement provoqué des douleurs et des souffrances aiguës et révèle chez l'auteur de ces actes, qui dépassent incontestablement les simples violences, une intention d'infliger à la victime un traitement inhumain et dégradant" ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a caractérisé l'élément intentionnel du crime reproché ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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