Cour de cassation, 11 mars 1998. 98-60.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-60.214
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Denise Z...,
2°/ M. Pierre A...,
3°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant tous trois 32500 Lamothe-Goas, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1998 par le tribunal d'instance de Lectoure, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. Georges X...,
2°/ de Mme Georges X..., demeurant ensemble 32500 Lamothe-Goas, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lectoure, 20 février 1998), que Mme Z... et MM. A... et Y..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Lamothe-Goas, ont formé un recours contre l'inscription, sur cette même liste, des époux X... ;
Attendu que les requérants font grief au jugement d'avoir rejeté leur contestation, alors que, selon le moyen, d'une part, le maire de Lamothe-Goas a accompagné, ès qualités, les époux X... à l'audience ;
alors que, d'autre part, l'acquisition d'une parcelle de terrain sur le territoire de la commune par les époux X... 5 mois après la vente de la maison qu'ils y possédaient révèle leur intention de détourner la loi pour demeurer sur la liste électorale ;
Mais attendu, d'une part, que la seule mention que le jugement a été rendu en présence du maire n'emporte pas que celui-ci ait été partie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les époux X... figuraient sans interruption depuis 5 années sur le rôle des contributions directes communales, peu important que l'assiette de la contribution ait changé, le tribunal d'instance en a exactement déduit que les requérants ne rapportaient pas la preuve de leur contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;
Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président;
Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur;
Mme Lardet, conseiller, M. Joinet, premier avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.
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