Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/10999
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10999
Date de décision :
22 mai 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT MIXTE
DU 22 MAI 2025
N° 2025/236
Rôle N° RG 24/10999 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU42
[U] [H] [E]
[I] [P] [K]
C/
[N] [R]
[X] [Y] ÉPOUSE [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François DURAN
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 30 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00004.
APPELANTS
Monsieur [U] [H] [E]
né le 29 Janvier 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
Madame [I] [P] [K]
née le 13 Juin 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
Tous deux représentés et assistés par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [N] [R]
né le 28 Février 1972 à [Localité 11] (44),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
Madame [X] [Y] épouse [R]
née le 07 Février 1976 à [Localité 10] (MAYOTTE),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
Tous deux représentés et assistés par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 20025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Monsieur [E] et madame [K] sont propriétaires, par l'effet d'un acte authentique du 18 novembre 2011, d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 4] cadastrée section CN n°[Cadastre 5]. Leur titre de propriété leur confère un droit d'arrosage et une servitude de passage d'une largeur de passage depuis la route de [Localité 12] le long des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 8] et [Cadastre 6], propriété des époux [R].
Un jugement du 9 septembre 2021, signifié le 13 octobre suivant, du tribunal judiciaire de Tarascon condamnait les époux [R] :
- à rétablir l'assiette de la servitude de sorte qu'elle soit d'une largeur de 5 mètres sur toute sa longueur et remettre en état le terrain et ce à leurs seuls frais,
- à faire élaguer les deux arbres en assiette Ouest dont les branches surplombent le fonds [K]/[E] au niveau de la piscine, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 ' par jour pendant un nouveau délai de trois mois,
- aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 ' pour frais irrépétibles.
Un jugement du 16 juin 2023, signifié le 3 août suivant, du juge de l'exécution de Tarascon :
- ordonnait la fixation d'une astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard pendant une durée maximale de trois mois à compter de la signification du jugement afin de garantir l'exécution de l'obligation de restaurer l'assiette de la servitude à la charge des époux [R] pour l'exécution de la décision du 9 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Tarascon,
- condamnait les époux [R] au paiement d'une indemnité de 1 000 ' pour frais irrépétibles.
Le 7 décembre 2023, monsieur [E] et madame [K] faisaient assigner les époux [R] devant le juge de l'exécution de Tarascon aux fins de liquidation de l'astreinte précitée et de fixation d'une astreinte définitive.
Un jugement du 30 août 2024 du juge précité :
- déboutait monsieur [E] et madame [K] de leur demande de liquidation de l'astreinte,
- condamnait monsieur [E] et madame [K] au paiement d'une indemnité de 700 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [E] et à madame [K], par voie postale, sans que l'accusé de réception ne soit retourné au greffe. Par déclaration du 9 septembre 2024 au greffe de la cour, ces derniers formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens,
monsieur [E] et madame [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande de liquidation d'astreinte et les a condamnés au paiement d'une indemnité de 700 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- statuant à nouveau,
- rappeler que par jugement en date du 9 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a condamné les époux à rétablir l'assiette de la servitude de passage d'une largeur de 5 mètres sur toute la longueur du chemin et à remettre ledit chemin en l'état,
- juger qu'en tout état de cause les époux [R] n'ont pas rétabli l'assiette de la servitude de passage sur 5 mètres de large sur toute la longueur du chemin,
- juger qu'à ce titre les époux [R] doivent procéder au retrait du portail litigieux, ainsi que de toute autre entrave réduisant l'assiette de la servitude,
- juger que les époux [R] n'ont pas remis en état le chemin objet de la servitude de passage, En conséquence,
- condamner les époux [R] à supprimer toute entrave au rétablissement de la servitude de passage, en ce compris notamment le portail et les oliviers,
- liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 16 juin 2023 du juge de l'exécution de Tarascon à la somme de 4 650 ',
- condamner les époux [R] au paiement de la somme de 4 650 ' au titre de l'astreinte assortissant la condamnation à rétablir l'assiette de la servitude,
- fixer une astreinte définitive de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de madame et monsieur [R] à rétablir l'assiette de la servitude,
- condamner monsieur et madame [R] au paiement de la somme de 320 ' au titre de la facture du commissaire de justice qui a établi le constat d'huissier du 25 août 2023 et de la même somme au titre de la facture du commissaire de justice qui a établi le constat d'huissier du 5 avril 2024,
- débouter les époux [R] de toutes leurs demandes,
- condamner les époux [R] au paiement d'une somme de 3 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, et d'une somme de 3 500 ' en cause d'appel sur ce même fondement,
- condamner les époux [R] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Ils affirment que le premier juge a statué sans examiner leurs pièces compte tenu de leur défaut de comparution suite à une méprise sur la date d'audience.
Ils précisent que le jugement du 9 septembre 2021 condamne les époux [R] à rétablir l'assiette de la servitude de passage et mentionne dans ses motifs au moyen d'un abattage des arbres, une destruction du mur ou de toute autre entrave réduisant la servitude de passage et retient trois mètres de passage utile au niveau du portail métallique coulissant.
Ils affirment qu'au contraire, les époux [R] ont installé un nouveau portail avec un digicode (dont ils se réservent le droit de changer le numéro) et une télécommande inopérante en cas de coupure de l'alimentation électrique déjà intervenue. Le constat du 5 avril 2024 établit une ouverture électrique sur une largeur limitée à 3,80 m de large, seule l'ouverture manuelle portant sur 5 m.
En outre, ils soutiennent que la largeur de 5 m n'a pas été rétablie sur toute la longueur de la servitude en raison de la présence d'un lampadaire et d'un ruisseau busé et d'une assiette réduite à 3,10 m de large au niveau des oliviers.
De plus, la remise en état de l'assiette n'est pas complète en l'état de la présence d'une sous évaluation qui provoque des eaux stagnantes et endommage les voitures à un endroit où la largeur est limitée à 3,85 m.
Ils concluent :
- qu'au niveau du portail, l'ouverture électrique s'effectue sur 3,50 m et non sur 5 m, dont l'alimentation est située sur la propriété [R] avec impossibilité d'accéder à l'ouverture de secours,
- au début du chemin, après le portail, la présence d'oliviers entrave la servitude de passage dont la largeur est réduite à 3,10 m,
- au milieu du chemin, la largeur du passage entre le mûr et la haie est de 3,85 m,
- la présence d'eau stagnante démontre le défaut de remise en état du passage par les époux [R],
- que l'édification du portail ne suffit pas à établir l'exécution de l'injonction judiciaire.
En tout état de cause, ils invoquent le défaut d'exécution des travaux pendant la période d'astreinte du 3 août au 3 novembre 2023 suite à une signification intervenue 45 jours après le prononcé du délibéré sur l'astreinte.
Ils contestent l'existence d'une cause étrangère ou de difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction judiciaire aux motifs que la météo du mois de juin 2023 est sans incidence en l'état d'un point de départ de l'astreinte au 3 août 2023, que les problèmes financiers allégués n'ont pas empêché l'installation d'un nouveau portail, et que la déclaration préalable aurait pu être effectuée après le jugement de condamnation du 9 septembre 2021.
Ils fondent leur demande d'astreinte définitive sur une situation préjudiciable à leurs droits depuis plusieurs années.
Ils contestent la demande de dommages et intérêts des intimés au motif qu'ils ont été condamnés à deux reprises et reconnaissent le défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [R] demandent à la cour de :
- dire recevable leur appel incident,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [E] et madame [K] de leur demande de liquidation d'astreinte et les a condamnés au paiement d'une indemnité de 700 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau,
- condamner solidairement madame [K] et monsieur [E] au paiement de la somme de 2.000 ' en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- débouter madame [K] et monsieur [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement madame [K] et monsieur [E] au paiement de la somme de 3 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d'huissier du 6 février 2024.
Ils fondent le rejet de la demande de retrait du portail, des oliviers et de la destruction du mur sur la fixité de la servitude de passage à la charge du propriétaire du fond servant qui ne doit pas diminuer l'usage de la servitude de passage mais peut poser un portail s'il en communique les codes à celui du fond dominant.
Ils affirment que le pouvoir d'interprétation du juge de l'exécution ne l'autorise pas à modifier la condamnation prononcée par le juge du fond dont la décision ne contient aucune mention de suppression du portail, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif.
Ils contestent avoir refuser le droit de passage mais ont seulement notifier l'absence d'obligation d'accepter une boîte aux lettres et à clés ainsi qu'un interphone sur leur fond.
Ils considèrent que le constat d'huissier du 6 février 2024 établit la présence d'un grand portail qui s'ouvre électriquement sur une largeur de 3,80 m et manuellement sur une largeur de 5 m par simple déverrouillage d'une poignée, une télécommande ayant été mise à la disposition des appelants. La présence d'un lampadaire et d'un ruisseau busé (ouvrages publics) et d'un compteur EDF s'impose à eux et ne peut être invoquée pour prétendre à une réduction de la largeur. Ce constat établit l'installation d'un nouveau portail et le déplacement du mur de clôture dont le pilier ouest est situé dans le prolongement de l'ouvrage.
Ils soutiennent que les travaux ordonnés ont été finalisés en juin 2024 et fondent leur demande de suppression de l'astreinte sur une cause étrangère constituée par la météorologie du mois de juin 2023 (chaleur et orage), les difficultés de trouver un artisan disponible en plein été, un arrêté de non-opposition qui n'a été délivré que le 9 novembre 2023, et leurs difficultés financières (liquidation judiciaire de leur société du 6 novembre 2015 clôturée le 15 octobre 2021 et procédure de surendettement).
Ils contestent la prétendue atteinte à la servitude résultant du constant d'huissier du 5 avril 2024 aux motifs que :
- la présence d'oliviers ne constitue aucune entrave,
- la haie d'arbres qui déborde sur le chemin se situe sur le fond des appelants qui ne peuvent se prévaloir d'un défaut d'élagage pour invoquer une largeur réduite à 3,85 m,
- la sous-évaluation est un système de sécurité et il n'existe aucun risque établi de dommage aux véhicules,
- la distance de 3,10 m est mesurée à partir de la bande de passage et ne tient pas compte de la largeur totale incluant une bande de cailloux rouges alors de plus que le chemin litigieux débute au niveau de la clôture et non de la haie,
- les trois procès-verbaux de constat établissent une largeur totale de 5 m avec portail à ouverture électrique muni de tous les moyens techniques (télécommande, interrupteur, digicode et cadres du portillon) et portillon pour passage à pied.
Ils fondent leur appel incident sur la remise en cause incessante de leurs droits par leurs voisins qui contestent leur droit de poser un portail à l'entrée de leur propriété et sur la charge psychologique induite par la multiplication des procédures à l'origine d'un préjudice moral qu'ils évaluent à 2 000 '.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce, le jugement du 9 septembre 2021, signifié le 13 octobre suivant, condamne les époux [R] à rétablir l'assiette de la servitude, de sorte quelle soit d'une largeur de 5 mètres sur toute sa longueur et remettre en état le terrain et ce à leurs frais.
Le jugement du 16 juin 2023 du juge de l'exécution de Tarascon, signifié le 3 août 2023, ordonne la fixation d'une astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard pendant une durée maximale de trois mois à compter de la signification du présent jugement afin de garantir l'exécution de l'obligation de restaurer l'assiette de la servitude à la charge de madame et monsieur [R] pour l'exécution de la décision du 9 septembre 2021.
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique ou matérielle d'exécuter les travaux.
En l'espèce, la production du bilan très succinct de météo France du mois de juin 2023 faisant état de deux fois plus d'impacts de foudre que la moyenne dans le sud de la France, est insuffisant à établir une impossibilité matérielle dès lors que les impacts précités sont des phénomènes très localisés et que les intimés disposaient en tout état de cause du mois de juillet 2023 pour faire exécuter les travaux.
Les époux [R] procèdent par voie d'affirmation mais ne produisent aucun écrit émanant d'une entreprise du bâtiment ayant refusé d'exécuter les travaux, objet de l'injonction judiciaire, pour causes de période estivale et de charge de travail.
De même, les difficultés financières alléguées en raison de la liquidation judiciaire de leur entreprise jusqu'au 15 octobre 2021 ne peuvent constituer une impossibilité de payer des travaux à exécuter avant le 3 août 2023. Les intimés ne justifient pas des suites données au courrier du 3 janvier 2022 portant mention d'un projet de plan de surendettement négocié avec les créanciers de sorte que ledit courrier ne peut établir la preuve d'une impossibilité de financer des travaux.
De même, ils ne produisent aucun courrier adressé à l'entreprise Durand pour faire état de difficultés financières à acquitter la facture des travaux du 21 mars 2024.
Enfin, si l'arrêté de non-opposition aux travaux n'a été délivré que le 9 novembre 2023 sur une déclaration de travaux déposée le 28 août 2023, les intimés avaient l'obligation d'exécuter les travaux depuis le jugement du 9 septembre 2021 et ont déposé leur déclaration plus de deux mois et demi après le jugement du 16 juin 2023. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'aucune impossibilité à ce titre.
Ainsi, les intimés ne justifient pas d'une cause étrangère de nature à fonder la suppression de l'astreinte prononcée par le jugement du 16 juin 2023.
Les époux [R] ne justifient pas avoir exécuté l'injonction judiciaire avant le 3 août 2023, date du point de départ de l'astreinte, ni avant le 3 novembre 2023, date d'expiration de la période d'astreinte. En effet, ils reconnaissent que les travaux ordonnés n'ont été finalisés qu'en juin 2024 et produisent une facture de travaux du 21 mars 2024. Le non-respect de l'injonction judiciaire dans le délai imparti par le juge de l'exécution est donc établi mais l'astreinte doit être liquidée selon les critères de l'article L 131-4 précité.
Au titre des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction judiciaire, le jugement du 16 juin 2023 prononce une astreinte à compter de sa signification sans laisser aux époux [R] un délai pour exécuter les travaux de rétablissement de la largeur de 5 m de la servitude de passage avec remplacement et modification de la grille de clôture. Ainsi, les modalités de l'astreinte, en pleine période d'été et sans délai imparti pour exécuter les travaux, sont constitutives de difficultés pour trouver un artisan en capacité d'intervenir et faire exécuter les travaux précités en pleine période d'été et avant le 3 août 2023, date du point de départ de l'astreinte.
De plus, ils justifient avoir été confrontés à une difficulté réglementaire en l'état de la nécessité d'une déclaration de travaux sur laquelle un arrêté de non-opposition n'a été délivré que le 9 novembre 2023.
Au titre du comportement des époux [R], ils justifient avoir déposé une déclaration de travaux pendant la période d'astreinte et avoir demandé à leurs voisins, par courrier du 25 juillet 2023, de retirer leurs, interphone, boîte à clés et boîte aux lettres pour procéder à l'exécution des travaux, demande restée sans autre réponse que la revendication d'une suppression du portail.
Sur la conformité des travaux exécutés à l'injonction judiciaire, le jugement du 9 septembre 2021 condamne les époux [R] à rétablir l'assiette de la servitude, de sorte qu'elle soit d'une largeur de 5 mètres sur toute sa longueur et remettre en état le terrain et ce à leurs frais. Ainsi, l'injonction judiciaire n'implique pas le retrait du portail mais seulement le rétablissement d'une largeur de 5 m de la servitude de passage.
En effet, le principe de fixité de la servitude n'interdit pas au propriétaire du fond servant de clôturer la servitude de passage à condition de transmettre à celui du fond dominant les informations nécessaires à une jouissance paisible, notamment les télécommande et code permettant son ouverture. En l'espèce, le courrier du 29 mai 2024 mentionne que les télécommandes ne sont pas supprimées et transmet le code permettant l'ouverture du portail.
Par conséquent, en l'état des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction judiciaire de travaux et du comportement des époux [R], l'astreinte prononcée par le jugement du 16 juin 2023 doit être liquidée à 1 500 '.
- Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l'article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité.
Il résulte du constat d'huissier du 6 février 2024 produit par les époux [R] que :
- le portail s'ouvre électriquement sur une largeur de 3,80 mètres et manuellement jusqu'à une largeur de 5 mètres,
- l'ouverture complète sur 5 mètres est possible par le simple déverrouillage d'une petite poignée située au niveau du moteur accessible de façon autonome, sans avoir besoin de clé ou autre équipement.
Entre la route et le portail, l'huissier constate que se situant sur la route de [Localité 12], malgré une ouverture du portail sur une largeur de 5 mètres, le passage permettant d'y accéder demeure inférieur à 5 mètres du fait de la présence d'un lampadaire et d'un ruisseau busé.
Ainsi, les époux [R] ont l'obligation de respecter la présence d'ouvrages publics (lampadaire et ruisseau busé), lesquels s'imposent aux parties et au juge de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à nouvelle astreinte pour imposer leur retrait. Il en est de même de la dalle en béton, support du coffret Edf qui abrite le compteur des appelants.
Le retrait de la petite tranchée de faible profondeur ne peut être ordonnée dès lors que les motifs du jugement du 9 septembre 2021 ne contiennent aucune mention sur ce point de sorte qu'aucune condamnation n'a été prononcée à ce titre.
En revanche, les constatations du 6 février 2024 ne correspondent pas à celles du 5 avril 2024 invoquées par les appelants et non examinées par le premier juge, sur le respect d'une largeur de 5 m sur la longueur du chemin.
En effet, le constat du 6 février 2024 mentionne une largeur de 5 m au pied du mûr de clôture en parpaing (p 8 et 9) tandis que le constat du 5 avril 2024 mentionne (p 15 et 16) une largeur de 3,80 m entre le mur [R] et le bord des arbustes coté sud du chemin et une largeur de 3,10 m de la partie du chemin plus près du portail. La bande de roulement et le volume des arbres ne sauraient justifier une différence de 1,20 m ou 1,90 m.
Par conséquent, il est nécessaire de surseoir à statuer sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte et d'ordonner une mesure de constatation dans les termes mentionnés au dispositif du présent arrêt.
Les demandes relatives aux dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
LIQUIDE l'astreinte prononcée par le jugement du 16 juin 2023 à la somme de 1 500 ' pour la période du 3 août au 3 novembre 2023,
CONDAMNE monsieur [N] [R] et madame [X] [R] au paiement de la somme de 1 500 ' au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 3 août au 3 novembre 2023,
SURSOIT à statuer sur les demandes d'astreinte définitive dans l'attente du dépôt du compte-rendu de consultation et ORDONNE une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l'expertise.
DÉSIGNE à cette fin :
la SCP Tarahdjian-Alivon-Gallier, huissiers de justice, domiciliée [Adresse 2] [Localité 3] ( [XXXXXXXX01] ).
avec mission de :
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- examiner la largeur du chemin constitutif de la servitude de passage aux endroits photographiés en pages 15 et 16 du constat d'huissier du 5 avril 2024 et en pages 8 et 9 du constat d'huissier du 6 février 2024,
- dire précisément où s'arrête la distance partant du pied du mûr photographié page 8 du constat du 6 février 2024 et dire éventuellement de combien ce segment pénètre dans la haie,
- du tout dresser un compte-rendu de consultation,
DIT que le consultant devra signaler un éventuel empêchement dans les meilleurs délais et qu'il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance de la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence, sur demande du consultant ou à la requête de la partie la plus diligente,
FIXE à la somme de 400 ' la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par madame [I] [K] et monsieur [U] [E] directement entre les mains du consultant avant le 1er juillet 2025,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du consultant sera caduque et de nul effet,
DIT que, si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien,
DIT que le consultant déposera l'original de son compte-rendu au greffe de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence, dans le délai de deux mois à compter du paiement de la provision précitée,
DÉSIGNE la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé.
ORDONNE le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 03 Décembre 2025 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence, salle 4 Palais Monclar,
DIT que la clôture de la procédure sera prononcée le 04 Novembre 2025,
RÉSERVE les demandes relatives aux dommages et intérêts, frais d'huissier, dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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