Cour de cassation, 20 mai 2014. 13-14.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.933
Date de décision :
20 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Téléperformance de son désistement envers le Ministère public ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Téléperformance France que sur le pourvoi incident provoqué relevé par M. Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012), que par arrêt du 5 janvier 2011, la Cour de cassation a cassé une décision d'une cour d'appel du 27 novembre 2008 et condamné la société Infomobile à payer à M. X..., son ancien salarié, la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que chargé par M. X...de mettre cette décision à exécution, M. Y..., huissier de justice, a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir trancher une difficulté tenant à ce que la société Infomobile avait été dissoute tandis que toutes les actions représentant son capital étaient réunies entre les mains de la société Technical Help, aux droits de laquelle se trouve la société Téléperformance France (la société Téléperformance) ; que le juge de l'exécution a dit que le titre exécutoire constitué par l'arrêt du 5 janvier 2011 était dépourvu d'efficacité pour avoir été délivré à l'encontre d'une personne morale qui n'avait plus d'existence légale et qui ne pouvait donc pas transmettre la dette née de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que son exécution était impossible ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Téléperformance fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'huissier de justice pouvait poursuivre à son encontre l'exécution de la condamnation résultant de l'arrêt du 5 janvier 2011 et de l'avoir condamnée à payer à M. X...la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier ne peut poursuivre la société absorbante sur le fondement d'une dette qui n'existait pas au jour de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée ; que le titre exécutoire est dépourvu d'efficacité s'il a été délivré à l'encontre d'une personne morale qui n'avait plus d'existence légale ; que, lorsqu'une société est dissoute après que ses parts sociales ont été réunies en une seule main, son être moral disparaît et la transmission universelle de son patrimoine s'opère à l'expiration du délai d'opposition de trente jours courant à compter de la publication de la dissolution au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Infomobile avait été dissoute le 25 novembre 2008, avec publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 5 février 2009, ensuite de la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de l'associé unique, la société Téléperformance Technical Help ; qu'il en résultait que, le 5 mars 2009, la personnalité morale de la société Infomobile avait disparu, que son patrimoine-droits substantiels et droits processuels-avait été universellement transmis et qu'ainsi, la Cour de cassation, en son arrêt du 5 janvier 2011, n'avait pu utilement la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en considérant cependant que la société Téléperformance Technical Help a recueilli de la société Infomobile la dette que constituait cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1844-5 du code civil ;
2°/ que la substitution de plein droit dans le lien d'instance ne se réalise qu'à l'égard des instances en cours au moment de la disparition de la personne morale et de la transmission universelle des titres processuels ; que le dépôt d'un pourvoi en cassation ouvre une instance distincte des instances précédemment ouvertes devant le premier juge puis la cour d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Infomobile avait été dissoute le 25 novembre 2008, avec publication au registre du commerce et des sociétés le 5 février 2009, ensuite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'associé unique, la société Téléperformance Technical Help ; qu'il était acquis aux débats que le pourvoi en cassation a été formé par M. X...le 23 novembre 2009 à l'encontre de la société Infomobile ; qu'il en résultait-outre que le pourvoi était irrecevable-que le lien d'instance propre à la procédure de cassation était né postérieurement à la disparition de la société Infomobile et à la transmission universelle entraînant substitution de plein droit dans ce lien ; qu'en visant cependant le principe d'acquisition de plein droit de partie aux instances judiciaires en cours, ou effet substitutif processuel, au motif erroné que l'instance avait été engagée antérieurement à la dissolution, la cour d'appel a violé les articles 1844-5 du code civil et 32 du code de procédure civile ;
3°/ que la publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) de la dissolution d'une société dont les parts ont été réunies entre les mains d'un associé unique personne morale et la disparition de la personnalité juridique de la société absorbée qu'elle entraîne les rend opposables aux tiers qui ne peuvent plus agir que contre la société absorbante à compter de cette publication ; qu'il en résulte que l'arrêt rendu par la Cour de cassation visant une société déjà officiellement dissoute lors de la formation du pourvoi est inopposable à la société absorbante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Infomobile avait été dissoute le 25 novembre 2008, avec publication au registre du commerce et des sociétés le 5 février 2009, ensuite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'associé unique, la société Téléperformance Technical Help ; qu'il était encore acquis aux débats que le pourvoi en cassation a été formé par M. X...le 23 novembre 2009 à l'encontre de la société Infomobile soit postérieurement à la date de disparition de l'être moral Infomobile (5 mars 2009) ; qu'en considérant cependant que l'arrêt du 5 janvier 2011, rendu sur ce pourvoi ainsi dirigé contre une personne morale inexistante, était opposable à la société Téléperformance, la cour d'appel n'a pas su tirer de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1844-5 du code civil ;
4°/ que ne peut se rendre coupable de résistance abusive la partie qui a obtenu gain de cause devant les premiers juges ; qu'en retenant une résistance abusive de la société Téléperformance dont la thèse avait été reconnue bien fondée par le tribunal de grande Instance, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil que la dissolution d'une société dont toutes les parts sont réunies entre les mains d'une personne morale entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation et que cette transmission n'est réalisée et qu'il n'y a disparition de la personnalité morale qu'à l'issue du délai d'opposition de trente jours ouvert aux créanciers ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ; qu'aux termes de l'article 8, alinéa 2, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, le délai d'opposition court à compter de la publication de la dissolution faite dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'était pas allégué devant elle que la dissolution de la société Infomobile avait fait l'objet, à la date de formation du pourvoi en cassation visant l'arrêt du 27 novembre 2008, d'une publicité dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, c'est sans encourir les critiques des première et troisième branches que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que l'arrêt du 5 janvier 2011 était opposable à l'associée unique de de la société Infomobile et, par voie de conséquence, à la société Téléperformance, qui l'avait absorbée ;
Et attendu, en second lieu, que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause en première instance ne fait pas nécessairement obstacle à ce que la juridiction du second degré retienne à son encontre un abus du droit d'agir en justice ; que la quatrième branche, qui soutient une thèse contraire, ne peut qu'être écartée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. X...alors, selon le moyen, que commet une faute engageant sa responsabilité, celui qui fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice et cause ainsi un préjudice à l'autre partie ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel du 19 mars 2012, M. Y...avait démontré qu'il avait « pris sa mission en charge avec un sérieux tout particulier », informant tant son mandant M. X..., en le conseillant sur la marche à suivre, que la chambre départementale des huissiers, puis en saisissant le juge de l'exécution de la difficulté qui lui a donné raison et que pour toute réponse, après l'avoir « harcelé », « a déposé plainte contre (lui) auprès du procureur général de la Cour de cassation, a demandé à la CNHJ de prononcer des sanctions disciplinaires à son encontre » puis à la cour d'appel « sa radiation, après avoir écrit à la Chambre nationale des huissiers en mettant en cause son honorabilité sous des prétextes totalement fallacieux » ; que la faute de M. X...et le préjudice de l'exposant étaient patents ; qu'en déboutant ce dernier de sa demande de dommages-intérêts aux seuls motifs que « M. Y...s'est mépris sur la difficulté alléguée » et que « la demande de radiation » de M. X...« pour mal fondée qu'elle soit n'apparait pas dictée par une intention vexatoire, mais par le désarroi dans lequel s'est trouvé l'appelant », sans tenir compte du contexte et du comportement de ce dernier vis à vis de M. Y...qui s'était montré particulièrement vigilant et professionnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que M. Y...s'était mépris sur la difficulté alléguée, l'arrêt relève que la demande de « radiation » de ce dernier, pour mal fondée qu'elle fût, n'apparaissait pas dictée par une intention de nuire mais par le désarroi dans lequel s'était trouvé M. X...; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Téléperformance France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Téléperformance France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'huissier pouvait poursuivre l'exécution de la condamnation résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2011 à l'encontre de la société TELEPERFORMANCE France et d'AVOIR condamné la société TELEPERFORMANCE France à payer à Monsieur X...la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'« il est exposé que Monsieur X...a été employé par la société INFOMOBILE du 24 novembre 2005 au 5 janvier 2006, date à laquelle il a été licencié ; il a saisi le conseil des prud'hommes de Versailles le 12 juin 2006 pour contester son licenciement, puis interjeté appel, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 27 novembre 2008 ; par son arrêt du 5 janvier 2011, la Cour de cassation a cassé ledit arrêt, rendu par la Cour d'appel de Versailles entre « la société INFOMOBILE du groupe TELEPERFORMANCE » et Monsieur X..., ancien employé de cette société, renvoyé l'affaire devant la même Cour autrement composée et condamné la société INFOMOBILE du groupe TELEPERFORMANCE à payer à Monsieur X...la somme de 2. 500 euros ; le litige est toujours pendant puisqu'il est précisé que la cour de renvoi est saisie ; il ressort des débats et des pièces produites que la société INFOMOBILE a été dissoute le 25 novembre 2008, avec publication au registre du commerce le 5 février 2009, ensuite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, celle de l'associé unique « SOCIETE TELEPERFORMANCE TECHNICAL HELP », cette société ayant elle-même été absorbée le 1er janvier 2012 avec les autres sociétés du groupe par la maison mère TELEPERFORMANCE France ; Maître Y...et la société TELEPERFORMANCE France, celle-ci déclarant elle-même « venir aux droits de la société INFOMOBILE », soutiennent que l'exécution de la condamnation serait « impossible », dès lors que, l'arrêt ayant été prononcé postérieurement à la dissolution de la société, le titre exécutoire aurait été délivré « à l'encontre d'une personne morale n'existant plus » ; mais, l'article 1844-5 du Code civil dispose qu'« en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique », lequel, substitué à la société dissoute, de même qu'il a recueilli en sa qualité d'ayant-cause universel de la société dissoute les créances et les dettes antérieurement nées dans le patrimoine social au titre des contrats régulièrement conclus par la société dissoute, acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances judiciaires en cours, peu important que l'arrêt, qui est la suite de l'instance engagée ultérieurement à la dissolution, ait été prononcée postérieurement à celle-ci ; il s'ensuit que la décision rendue le 5 janvier 2011 à l'encontre de la société dissoute est opposable à l'associé unique TELEPERFORMANCE TECHNICAL HELP et donc à la société TELEPERFORMANCE France qui a absorbé cette société ; l'huissier pouvait donc poursuivre l'exécution de la condamnation à l'encontre de TELEPERFORMANCE France ; la société TELEPERFORMANCE France, qui ne conteste pas que l'arrêt du 5 janvier 2011 lui ait été signifié, ne pouvait sérieusement opposer à Monsieur X...l ¿ argumentation qu'elle persiste à soutenir, selon laquelle, quoique « venant aux droits » de la société INFOMOBILE, ainsi qu'elle le reconnaît, elle ne serait pas débitrice de la condamnation frappant cette société dans les conditions sus-décrites ; elle a ce faisant abusivement résisté à une demande légitime occasionnant à Monsieur X...un préjudice constitué notamment, outre les tracas liés à l'obligation de devoir agir judiciairement, par la privation de la jouissance de cette somme depuis plusieurs mois alors qu'il se trouve en situation économique précaire » » ;
1°) ALORS QUE le créancier ne peut poursuivre la société absorbante sur le fondement d'une dette qui n'existait pas au jour de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée ; que le titre exécutoire est dépourvu d'efficacité s'il a été délivré à l'encontre d'une personne morale qui n'avait plus d'existence légale ; que, lorsqu'une société est dissoute après que ses parts sociales ont été réunies en une seule main, son être moral disparaît et la transmission universelle de son patrimoine s'opère à l'expiration du délai d'opposition de trente jours courant à compter de la publication de la dissolution au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société INFOMOBILE avait été dissoute le 25 novembre 2008, avec publication au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) le 5 février 2009, ensuite de la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de l'associé unique, la société TELEPERFORMANCE TECHNICAL HELP ; qu'il en résultait que, le 5 mars 2009, la personnalité morale de la société INFOMOBILE avait disparu, que son patrimoine ¿ droits substantiels et droits processuels-avait été universellement transmis et qu'ainsi, la Cour de cassation, en son arrêt du 5 janvier 2011, n'avait pu utilement la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en considérant cependant que la société TELEPERFORMANCE TECHNICAL HELP a recueilli de la société INFOMOBILE la dette que constituait cette condamnation, la Cour d'appel a violé l'article 1844-5 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la substitution de plein droit dans le lien d'instance ne se réalise qu'à l'égard des instances en cours au moment de la disparition de la personne morale et de la transmission universelle des titres processuels ; que le dépôt d'un pourvoi en cassation ouvre une instance distincte des instances précédemment ouvertes devant le premier juge puis la cour d'appel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société INFOMOBILE avait été dissoute le 25 novembre 2008, avec publication au Registre du commerce et des sociétés le 5 février 2009, ensuite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'associé unique, la société TELEPERFORMANCE TECHNICAL HELP ; qu'il était acquis aux débats que le pourvoi en cassation a été formé par Monsieur X...le 23 novembre 2009 à l'encontre de la société INFOMOBILE ; qu'il en résultait ¿ outre que le pourvoi était irrecevable-que le lien d'instance propre à la procédure de cassation était né postérieurement à la disparition de la société INFOMOBILE et à la transmission universelle entraînant substitution de plein droit dans ce lien ; qu'en visant cependant le principe d'acquisition de plein droit de partie aux instances judiciaires en cours, ou effet substitutif processuel, au motif erroné que l'instance avait été engagée antérieurement à la dissolution, la Cour d'appel a violé les articles 1844-5 du Code civil et 32 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS de même QUE la publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) de la dissolution d'une société dont les parts ont été réunies entre les mains d'un associé unique personne morale et la disparition de la personnalité juridique de la société absorbée qu'elle entraîne les rend opposables aux tiers qui ne peuvent plus agir que contre la société absorbante à compter de cette publication ; qu'il en résulte que l'arrêt rendu par la Cour de cassation visant une société déjà officiellement dissoute lors de la formation du pourvoi est inopposable à la société absorbante ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société INFOMOBILE avait été dissoute le 25 novembre 2008, avec publication au registre du commerce et des sociétés le 5 février 2009, ensuite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'associé unique, la société TELEPERFORMANCE TECHNICAL HELP ; qu'il était encore acquis aux débats que le pourvoi en cassation a été formé par Monsieur X...le 23 novembre 2009 à l'encontre de la société INFOMOBILE soit postérieurement à la date de disparition de l'être moral INFOMOBILE (5 mars 2009) ; qu'en considérant cependant que l'arrêt du 5 janvier 2011, rendu sur ce pourvoi ainsi dirigé contre une personne morale inexistante, était opposable à la société TELEPERFORMANCE, la Cour d'appel n'a pas su tirer de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1844-5 du Code civil.
4°) ALORS QUE ne peut se rendre coupable de résistance abusive la partie qui a obtenu gain de cause devant les premiers juges ; qu'en retenant une résistance abusive de la Société TELEPERFORMANCE dont la thèse avait été reconnue bien fondée par le Tribunal de Grande Instance, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident provoqué, par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Me Y...à l'encontre de M. X..., le condamnant à conserver la charges des frais irrépétibles exposés, et in solidum avec la Société TELEPERFORMANCE FRANCE, à payer les dépens de premier instance et d'appel et à verser à M. X...une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 JUILLET 1991
AUX MOTIFS QUE « Me Y...qui s'est mépris sur la difficulté alléguée ne saurait obtenir des dommages et intérêts de la part de M. X..., étant observé que la demande de « radiation » pour mal fondée qu'elle soit n'apparaît pas dictée par une intention vexatoire, mais le désarroi dans lequel s'est trouvé l'appelant ; que cette demande sera rejetée » (arrêt attaqué p. 6)
ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité, celui qui fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice et cause ainsi un préjudice à l'autre partie ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel du 19 mars 2012 (p. 2 et s.), Me Y...avait démontré qu'il avait « pris sa mission en charge avec un sérieux tout particulier », informant tant son mandant M. X..., en le conseillant sur la marche à suivre, que la chambre départementale des huissiers, puis en saisissant le juge de l'exécution de la difficulté qui lui a donné raison et que pour toute réponse, (conclusions p. 2) après l'avoir « harcelé », « a déposé plainte contre (lui) auprès du Procureur Général de la Cour de cassation, a demandé à la CNHJ de prononcer des sanctions disciplinaires à son encontre » puis à la Cour d'appel « sa radiation, après avoir écrit à la Chambre nationale des huissiers en mettant en cause son honorabilité sous des prétextes totalement fallacieux » ; que la faute de M. X...et le préjudice de l'exposant étaient patents ; qu'en déboutant ce dernier de sa demande de dommages et intérêts aux seuls motifs que « Me Y... s'est mépris sur la difficulté alléguée » et que « la demande de radiation » de M. X...« pour mal fondée qu'elle soit n'apparaît pas dictée par une intention vexatoire, mais par le désarroi dans lequel s'est trouvé l'appelant », sans tenir compte du contexte et du comportement de ce dernier vis à vis de l'exposant qui s'était montré particulièrement vigilant et professionnel, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile.
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