Cour de cassation, 22 janvier 1997. 94-20.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.518
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice X...,
2°/ Mme B..., épouse X..., demeurant ensemble, 02110 Premont,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. C... Donne, demeurant Ferme du Clos Proisy, 02120 Guise,
défendeur à la cassation ;
M. A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 juin 1995 un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. A..., qui invoque au soutien de son moyen une clause du bail, ne produisant pas celui-ci, n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que M. A... n'avait pas restitué les terres louées à l'échéance dans les conditions fixées par le bail;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une indemnité provisionnelle n'avait pas été fixée avant la date d'entrée dans les lieux loués des bailleurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais ur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 411-69 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 1994), que les époux Y..., propriétaires d'un domaine rural affermé à M. A..., ont donné congé au preneur aux fins de reprise au profit de leur fils Thierry X... pour le 11 novembre 1986; que ce congé a été déclaré valable par un arrêt du 9 septembre 1986, que les époux Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en fixation des indemnités de sortie de ferme;
Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer à M. A... une certaine somme au titre de l'excédent des têtes d'assolement, l'arrêt retient qu'elles constituent des valeurs en terre qui continuaient leurs effets au bénéfice des repreneurs et que M. A... n'a pas commis une voie de fait en procédant à la mise en culture en 1987 et 1988 en raison des différentes procédures engagées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de sortie de ferme doit être appréciée à la date d'expiration du bail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si M. A... avait bénéficié d'un report de la date d'effet du congé et le cas échéant à quelle date, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer une certaine somme à M. A... au titre d'une augmentation du potentiel de productivité, l'arrêt retient que c'est en vain que les époux Y... critiquent le rapport d'expertise en faisant des remarques qui n'ont pas été évoquées dans leurs dires, tant sur le comportement du preneur ayant précédé M. A... que sur les conditions dans lesquelles les analyses de terres ont été effectuées, qu'il leur appartenait en effet d'éclairer l'expert contradictoirement;
Qu'en statuant ains, alors qu'il lui incombait de se prononcer elle-même sur les éléments soumis à son examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation par M. A... au titre de l'année 1988, l'arrêt retient qu'ils ne produisent aucun document susceptible de justifier le bien fondé de leur demande;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. A... avait libéré les terres en cause en novembre 1988, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'indemnité sollicitée ne constituait pas la contrepartie de la privation de jouissance des terres par les propriétaires jusqu'à cette date, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... au paiement d'une somme de 9 173 francs au titre de l'excédent des têtes d'assolement, de 518 000 francs au titre de l'augmentation du potentiel de productivité et en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnité d'occupation pour l'année 1988, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne M. A... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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