Cour de cassation, 17 juin 1993. 91-11.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.115
Date de décision :
17 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Ballet français de Nancy (anciennement dénommée Le ballet théâtre français), dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
18/ de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est avenue André Malraux à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
28/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Ballet français de Nancy, de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1978 à 1981 par l'association Ballet français de Nancy les indemnités de défraiement versées aux artistes chorégraphes et aux régisseurs en tournée, sur la rémunération desquels l'association pratiquait l'abattement forfaitaire pour frais professionnels ; que le ballet français de Nancy fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 4 décembre 1990) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations de sécurité sociale, en sus de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels accordé en matière d'impôts à ses salariés, les indemnités qu'il leur alloue lorsque l'administration fiscale a admis les intéressés au bénéfice de cette double déduction ; qu'en réponse à la lettre par laquelle le Ballet français de Nancy a demandé si étaient soumis à l'impôt les défraiements journaliers qu'il versait en tant que Centre chorégraphique national chargé de diffuser en France et à l'étranger des oeuvres chorégraphiques, à son personnel administratif, technique et artistique participant aux tournées, la direction des services fiscaux lui a explicitement
confirmé par lettre du 17 avril 1987 que les salariés bénéficiant d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels devaient, en principe, inclure dans leur rémunération imposable les allocations et remboursements pour frais qu'ils recevaient, sauf pour les "indemnités de défraiement allouées aux artistes des tournées théâtrales qui demandent à pratiquer la déduction supplémentaire à laquelle ils ont droit", sans distinction aucune ; qu'en s'abstenant d'en déduire que le Ballet français de Nancy était en conséquence fondé à procéder à la double déduction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte susindiqué ; alors, d'autre part, qu'en application d'une note du 24 février 1971 de la direction générale des impôts, les indemnités de "défraiement" versées aux régisseurs de théâtre participant aux tournées théâtrales n'ont pas à être retenues pour l'assiette de l'impôt ; qu'en jugeant, dès lors, fondé le redressement de l'URSSAF portant sur les indemnités de "défraiement" versées à ses régisseurs en tournée et que le Ballet français de Nancy avait déduites de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en sus de l'abattement fiscal accordé aux régisseurs de théâtre, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir renvoyé à deux reprises les débats pour permettre au ballet français de Nancy de justifier d'une décision des services fiscaux reconnaissant pour la période en cause, aux artistes chorégraphes et aux régisseurs de ballet en tournée, par assimilation aux artistes dramatiques et lyriques, d'une part, et aux régisseurs de théâtre d'autre part, le droit de cumuler en matière d'impôt sur le revenu la déduction des indemnités de défraiement avec l'abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels, la cour d'appel a relevé que l'existence d'une telle décision ne résultait ni des réponses faites à l'association par le directeur départemental des services fiscaux, ni des lettres ministérielles produites ; qu'elle en a exactement déduit qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les indemnités litigieuses devaient entrer dans la base de calcul des cotisations ; que sa décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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