Texte intégral
N° RG 22/03665 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG37
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21300516
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 22 Janvier 2018
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
NIR : [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une pathologie déclarée par M. [M] [T], par décision du 30 juillet 2013, rendue après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Normandie.
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre a ordonné à la caisse de prendre en charge le lymphome B dont est atteint M. [T], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par arrêt du 30 juin 2021, la cour d'appel de Rouen a notamment désigné le CRRMP de la région Hauts de France afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [T] avait été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Par ordonnance du 15 septembre 2021, la cour a désigné le CRRMP de la région Île-de-France en remplacement du comité régional des Hauts de France.
Par arrêt du 30 juin 2023, la cour a désigné le CRRMP des Pays de la Loire, après avoir constaté que l'avis de celui de la région Ile-de-France était irrégulier, pour avoir été composé de deux de ses trois membres.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le CRRMP de Bretagne a été désigné en remplacement de celui des Pays de la Loire qui n'était pas en mesure de donner suite à la demande de la cour.
La cour a reçu l'avis du CRRMP de Bretagne le 14 juin 2024.
Par décision du 11 octobre 2024, la cour a ordonné la radiation de l'affaire qui n'était pas en état d'être plaidée à l'audience du 1er octobre.
La caisse a sollicité la réinscription de l'affaire par courrier du 5 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 novembre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- déclarer nul l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne,
- recueillir l'avis d'un autre CRRMP,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à titre subsidiaire par M. [T].
Elle fait valoir qu'au regard des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-356, l'avis du médecin du travail devait obligatoirement être sollicité par elle ; que si le CRRMP de Normandie avait bien eu connaissance de l'avis de ce médecin, tel n'est pas le cas de celui de Bretagne ; qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve de ce qu'elle aurait sollicité l'avis du médecin du travail, de sorte que l'avis du CRRMP de Bretagne est irrégulier. Elle soutient que compte tenu de la nullité des avis des comités d'Ile-de-France et de Bretagne, la cour doit désigner un autre comité et ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [T].
Par conclusions remises le 6 janvier 2025, M. [T], qui a été dispensé de comparution, demande à la cour de :
- déclarer nul l'avis du CRRMP de Bretagne,
- recueillir l'avis d'un autre comité,
- dire que celui-ci devra avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail,
- à titre subsidiaire, constater que son lymphome a été essentiellement et directement causé par son travail habituel,
- ordonner à la caisse de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le CRRMP de Bretagne s'est prononcé sur un dossier incomplet puisqu'il ne disposait pas de l'avis du médecin du travail qui constitue une pièce capitale pour l'examen d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Il en déduit que l'avis de ce comité est nul.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de l'avis du CRRMP de Bretagne
Il résulte de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997, applicable en l'espèce au regard de la date de déclaration de la maladie professionnelle, soit le 11 novembre 2012, que le dossier constitué par la caisse qui est adressé au CRRMP doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il en résulte qu'en l'absence d'avis du médecin du travail et d'impossibilité de l'obtenir, démontrée par la caisse, l'avis du comité régional est irrégulier et doit être annulé. La juridiction ne pouvant statuer sans un avis régulier d'un autre CRRMP que celui désigné par la caisse, il convient de désigner un nouveau comité.
2. Sur les frais du procès
Les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Annule l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France qui aura pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [M] [T] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 4] devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier de M. [T] ;
Dit que la caisse devra solliciter l'avis du médecin du travail ou établir l'impossibilité de l'obtenir, et permettre à l'assuré, en cas d'obtention de l'avis, d'en avoir connaissance et de faire d'éventuelles observations avant de le faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de donner son avis ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces et observations qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander ;
Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Réserve la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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