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Tribunal Administratif de Paris, 07 juillet 2022. 2213696

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2213696

Date de décision :

7 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. C B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. M. B soutient qu'il n'a pas eu de réponse depuis le mois de mai date à laquelle il a déposé son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif que ce type de demande ne s'effectue pas avec une prise de rendez-vous, mais par le biais d'une demande en ligne sur le site Internet de la préfecture. Or, dans la présente instance, M. B n'établit pas avoir tenté en vain de demander l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative rappelées ci-dessus ne sont pas remplies et la requête de M. B tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juillet 2022. La juge des référés, A. CASTERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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