Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu que l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1990) de décider que M. X..., artiste-décorateur, bénéficie du droit au relogement, à la suite de l'expropriation de locaux dont il est occupant, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L 314-1, L 314-2 et L 314-5 du Code de l'urbanisme, que si les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont, vis-à-vis de la personne publique qui bénéficie d'une expropriation, un droit au relogement, les commerçants, artisans et industriels ont, quant à eux, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans l'opération, lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ou du document en tenant lieu ; qu'en jugeant que l'exproprié, titulaire d'un bail commercial, bénéficiait par principe du droit au relogement réservé aux seuls occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application et fausse interprétation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. X..., non affilié à la caisse de sécurité sociale des artistes et ne bénéficiant pas du statut des baux commerciaux, était fondé, en sa qualité non contestée de locataire, à invoquer les dispositions prévues aux articles L 314-1 et suivants du Code de l'urbanisme pour le droit au relogement, a, par ces seuls motifs qui excluent la qualité de commerçant, d'artisan ou d'industriel de M. X..., légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment