Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 2009. 07-18.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.460

Date de décision :

3 février 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Exel services logistiques que sur le pourvoi incident relevé par la société La City, venant aux droits de la société PMI ; Donne acte à la société Exel services logistiques du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société PMI, et contre M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers de la même société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PMI, devenue la société La City, a conclu, le 20 juillet 2000, un contrat de logistique avec la société Tibbet et Britten France (la société Tibbet), actuellement dénommée la société Exel services logistiques (la société Exel) ; que la société La City a notifié, le 19 avril 2001, sa décision de rompre le contrat, ce dont la société Tibbet a pris acte en réclamant l'arriéré des sommes dues ; qu'un protocole d'accord a été, le 21 juin 2001, conclu entre les parties ; que la société La City ayant été mise en redressement judiciaire, le 8 août 2001, M. Y... étant désigné représentant des créanciers et M. X... administrateur, la société Tibbet a déclaré ses créances, lesquelles ont été admises en partie par un arrêt du 3 décembre 2004 ; qu'à la suite de l'adoption du plan de continuation, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, la société Tibbet a assigné la société La City en paiement du coût du stockage des marchandises pour la période postérieure au jugement d'ouverture ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la société La City fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 1 794,52 euros TTC avec les intérêts légaux à compter du 25 novembre 2002 à la société Exel, alors, selon le moyen, que la stipulation du protocole d'accord du 21 juin 2001 selon laquelle, les dernières sorties seront facturées de façon hebdomadaire et réglées sous huit jours aux conditions habituelles ne renvoie aux stipulations du contrat que pour la rémunération variable due par pièce lors de la sortie des marchandises et non aux stipulations du contrat concernant la rémunération mensuelle de l'entreposage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait du procès-verbal d'accord du 21 juin 2001 que dans le projet de règlement des sommes encore dues et des remises de marchandises, ces dernières seraient mises à la disposition de la société La City et les dernières sorties facturées de façon hebdomadaire et réglées sous huit jours aux conditions habituelles, l'arrêt retient que de telles dispositions contractuelles renvoient aux accords antérieurs de prix et de prestations constituant les conventions initiales des parties ; qu'ayant ainsi fait ressortir la nécessité de rapprocher et de combiner ces actes, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel a décidé que le protocole d'accord renvoyait aux stipulations du contrat, lequel prévoyait expressément une rémunération sous forme de redevance mensuelle pour l'entreposage des marchandises ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société City à payer la somme de 1 794, 52 euros TTC à la société Exel, l'arrêt retient que le montant de la cession du stock de marchandises s'est élevé à la somme de 218 795,04 euros, que ce montant vient en déduction non des seuls montants nés après le jugement d'ouverture, fixés à la somme de 135 511, 62 euros TTC, mais de l'ensemble des sommes restant dues au titre du protocole et qu'il s'évince de l'arrêt du 3 décembre 2004 que la créance de la société Tibbet n'a été admise que pour un montant de 85 077,04 euros TTC ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 décembre 2004 se prononçant sur le recours formé contre l'ordonnance du 8 novembre 2003 admettant la créance de la société Tibbet pour 577 607,85 euros se bornait à infirmer cette décision à concurrence de 210 222,16 euros, créance qu'il rejetait, et la confirmait pour le surplus, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. Y..., ès qualités, l'arrêt rendu le 15 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société La City aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Exel services logistiques, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 1.794,52 la somme due par la Société LA CITY à la Société EXEL au titre du coût d'entreposage de marchandises entre le 8 août 2001 (date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du déposant) et le 28 décembre 2001 (date de l'autorisation judiciaire de vendre le stock) ; AUX MOTIFS QUE «la Société LA CITY invoque vainement pour justifier le non-paiement des échéances convenues par le protocole d'accord la circonstance que la SA TIBBETT & BRITTEN FRANCE aurait fait obstacle une semaine après la mise en oeuvre de ce protocole au retrait par elle des marchandises, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas utilement contredit que si LA CITY a payé la première échéance, soit celle due à la signature, elle n'en a payé aucune autre et n'avait donc pas réglé celle échue au 20 juillet 2001, d'autre part, que la seule pièce faisan état de l'opposition au retrait des marchandises est la lettre du commissairepriseur du 24 septembre 2001, de troisième part, qu'il ne résulte ni de cette lettre, ni d'un quelconque élément que la SA TIBBETT & BRITTEN FRANCE ait ainsi fait obstacle au retrait avant le non-paiement de la deuxième échéance et donc pour un motif autre que l'exercice légitime de son droit de rétention, comme l'a déjà admis justement la Cour dans sa décision rendue le 3 décembre 2003, entre les mêmes parties, relativement à l'appréciation du même protocole d'accord, pour la partie de la créance née avant le jugement d'ouverture relativement à ces mêmes frais d'entreposage ; que tout aussi vainement, elle conteste toute créance de la SA TIBBETT & BRITTEN FRANCE au titre de ces frais d'entreposage en excipant de ce que cette dernière ne justifierait pas d'un dépôt convenu à titre onéreux, dès lors qu'il s'évince de la décision rendue par la Cour le 3 décembre 2003, et que la Cour, dans le présent litige, fait sienne, que le protocole d'accord renvoyait aux stipulations du contrat qui prévoyait expressément une rémunération sous forme de redevance mensuelle pour l'entreposage des marchandises ; que la créance dont s'agit relève des dispositions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, dès lors, d'une part, que le protocole dont s'agit décidé avant le jugement d'ouverture avait pour objet de mettre en oeuvre la résiliation déjà décidée d'un contrat qui n'était donc plus en cours, d'autre part, que les redevances qui sont réclamées ont pour origine l'entreposage des marchandises à compter du jugement d'ouverture, de troisième part, que la créance pour des redevances mensuelles de cette nature au titre d'un entreposage postérieur au jugement d'ouverture est née régulièrement après ce jugement d'ouverture ; que pour discuter le montant réclamé, LA CITY excipe d'une part, d'un défaut de diligence dont s'évincerait une déduction pour un montant de 70.013,34 TTC pour la période du 1er septembre au 12 novembre 2001, d'autre part, de la nécessité de déduire le prix de cession ; qu'il ne peut être utilement reproché une absence de diligence de la SA TIBBETT & BRITTEN FRANCE dans la saisine du juge-commissaire pour la réalisation du stock de marchandises, dès lors, d'une part, que la mise en oeuvre du droit de rétention a pour origine les manquements de LA CITY, d'autre part, que dès sa déclaration de créance le 14 septembre 2002, la SA TIBBETT & BRITTEN FRANCE a saisi l'administrateur judiciaire, puis le 22 octobre 2002, le juge-commissaire, en insistant sur l'urgence de la décision ; qu'il s'évince d'une lettre adressée le 28 octobre 2003 à LA CITY dans le cadre de l'exécution du plan de continuation, que le montant du prix de cession du stock de marchandises s'était élevé à la somme de 218.795,04 TTC, et que ce montant était à déduire des créances non contestées pour un montant de 279.867,75 TTC ; que comme le soutient exactement la SA TIBBETT & BRITTEN FRANCE, le montant du prix de cession vient en déduction non des seuls montants nés après le jugement d'ouverture, mais de l'ensemble des sommes restant dues au titre du protocole ; qu'il s'évince de l'arrêt du 3 décembre 2004 que la Cour a rejeté l'admission de la créance de EXEL SERVICES LOGISTIQUES a concurrence de 210.222,16 TTC pour ne retenir que la somme de 85.077,04 TTC ; qu'il s'ensuit que doit être déduit du montant réclamé un montant de 133.717,10 TTC (218.795,04 - 85.077,94 ), ce qui ramène la créance de TIBBETT & BRITTEN FRANCE au montant de 1.794,52 TTC (135.511,62 - 133.717,10 )» ; ALORS QUE, D'UNE PART, si la Société LA CITY contestait la créance réclamée de 135.511,62 au titre des frais d'entreposage, c'était dans son principe et dans son évaluation ; qu'elle ne prétendait en revanche nullement que cette somme devrait être réduite par déduction du prix de cession des marchandises, déjà totalement absorbé par la créance antérieure au jugement d'ouverture, ainsi que le faisait valoir la Société EXEL sans être contredite sur ce point ; qu'en opérant une telle déduction pour limiter à 1.794,52 la condamnation de la Société LA CITY, après avoir cependant jugé justifiée la créance de 135.511,62 de la Société EXEL, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Société LA CITY n'ayant jamais prétendu que l'arrêt du 3 décembre 2004 aurait limité à 85.077,04 la créance antérieure au jugement d'ouverture admise au profit de la Société EXEL, laquelle rappelait au contraire avoir été admise aussi pour la partie de sa déclaration non contestée à hauteur de 279.867,75 , montant non épuisé par la déduction du prix de vente de 218.795,04 , la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur cette portée prétendue de l'arrêt du 3 décembre 2004 sans méconnaître de nouveau les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QU'AU SURPLUS, en se fondant sur une telle lecture de l'arrêt du 3 décembre 2004, sans inviter les parties à s'expliquer à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, ledit arrêt du 3 décembre 2004 qui infirmait l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle avait admis une somme de 210.222,16 , confirmait en revanche cette ordonnance non seulement en ce qu'elle avait admis la somme de 85.077,94 qui était contestée, mais encore «pour le surplus», ce qui incluait nécessairement le solde non contesté de l'admission totale de 577.607,85 ; qu'en énonçant que cet arrêt n'aurait retenu «que la somme de 85.077,04 », non absorbée par le prix de vente dont le surplus venait donc en déduction de la créance postérieure de 135.511,62 , la Cour d'appel a méconnu la portée dudit arrêt, en violation des articles 4 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société La City, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné La City à payer la somme de 1.794,52 euros TTC avec les intérêts légaux à compter du 25 novembre 2002 à la société Exel Services Logistiques ; Aux motifs que la société La City conteste vainement toute créance de la SA Tibbet & Britten au titre de ces frais d'entreposage en excipant de ce que cette dernière ne justifierait pas d'un dépôt convenu à titre onéreux, dès lors qu'il s'évince de la décision rendue par la Cour le 3 décembre 2003 et que la Cour dans le présent litige fait sienne, que le protocole d'accord renvoyait aux stipulations du contrat qui prévoyait expressément une rémunération sous forme de redevance mensuelle pour l'entreposage des marchandises ; qu'il résulte en effet de l'arrêt du 3 décembre 2004 que «il résulte d'un procès-verbal d'accord du 21 juin 2001 que dans le projet de règlement des sommes dues et de remise des marchandises, ces dernières seront mises à disposition de la société PMI La City et les dernières sorties seront facturées de façon hebdomadaire et réglées sous huit jours aux conditions habituelles ; de telles dispositions contractuelles renvoient clairement aux accords antérieurs de prix et de prestations constituant les conventions amiables des parties ; elles autorisent donc la société Tibbet & Britten à facturer à la société PMI La City, le prix de l'entreposage et de la mise à disposition des marchandises» ; Alors que la stipulation du protocole d'accord du 21 juin 2001 selon laquelle, «les dernières sorties seront facturées de façon hebdomadaire et réglées sous huit jours aux conditions habituelles» ne renvoie aux stipulations du contrat que pour la rémunération variable due par pièce lors de la sortie des marchandises et non aux stipulations du contrat concernant la rémunération mensuelle de l'entreposage ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord et violé l'article 1134 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-02-03 | Jurisprudence Berlioz