Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY7X
AFFAIRE : [J] C/ [F]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Mai 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [G] [J]
née le 23 Mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
née le 16 Janvier 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Mai 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2023.
Vu l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2023 par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'affaire opposant Mme [J], propriétaire d'une maison d'habitation cadastrée AH [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 3], à Mme [F], sa voisine ;
Vu l'appel formé par la défenderesse, le 20 février 2023, à l'encontre de l'intégralité de cette décision ;
Vu la saisine du premier président de la cour, en référé, diligentée par l'intimée, par acte du 12 avril 2023 aux fins que soit ordonnée la radiation de la procédure d'appel, pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et obtenir paiement de la somme de 2 000 euros, en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance ;
Vu les dernières conclusions de Mme [J] en date du 25 mai 2023, soutenues à l'audience, qui demandent :
- qu'il soit constaté que l'appelante ne justifie pas avoir procédé au paiement des sommes mises à sa charge par la décision dont appel, ni à la réalisation des travaux de reprise en état auxquels elle a été condamnée,
- que la pose temporaire de panneaux de bois à la place du mur de pierre préexistant ne saurait être considérée comme satisfaisante ;
- que ces défauts d'exécution doivent être sanctionnés par la radiation de la procédure engagée devant la cour ;
Vu les dernières écritures de l'appelante du 18 mai 2023, reprises à la barre, qui sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes formées par l'intimée et le paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant, d'une part, que les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ont été exécutées à la suite de saisies pratiquées sur ses comptes bancaires et, d'autre part, que les travaux provisoires réalisés ont mis un terme à la vue dont se plaignait Mme [J], dans l'attente de l'intervention de son maçon, momentanément indisponible ;
Vu la note en délibéré de Madame [F] en date du 30 mai 2023, autorisée à l'audience, justifiant du montant de la saisie effectuée sur ses comptes bancaires ;
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales.
L'appelante justifie, par la production d'une copie des relevés de ses comptes bancaires, que la somme de 5 007.16 euros a été prélevée en exécution de la saisie-attribution pratiquée par Mme [J]. Celle-ci ne saurait donc prétendre elle n'a reçu aucun fonds en exécution de la décision dont appel.
Il sera ainsi constaté que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Madame [F] ont été exécutées.
Par ailleurs, l'appelante a été condamnée à remettre en état le mur séparant sa propriété avec celle de Madame [J], en restaurant la linéarité et la hauteur afin de mettre fin à toute vue illicite sur la propriété de sa voisine ainsi qu'à tout trouble anormal de voisinage, et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de 2 mois jusqu'à la remise en état complète du mur.
Madame [F] rapporte la preuve de l'aménagement, aux lieu et place du mur en pierre préexistant, d'une rambarde en bois respectant les modalités d'installation imposées par le juge de première instance.
Même si ces travaux provisoires ne correspondent pas à la condamnation prononcée, ils mettent un terme aux troubles manifestement illicites retenus par le premier juge dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Dans ces conditions, le manquement résiduel reproché à l'appelante n'est pas suffisamment caractérisé pour la priver du droit d'obtenir une décision au fond devant la cour d'appel, d'autant que la condamnation prononcée est assortie d'une astreinte et que cette affaire est appelée le 2 octobre 2023 devant la formation de jugement. La radiation serait une sanction disproportionnée puisqu'elle priverait l'appelante, qui a partiellement exécuté, de son droit à un double degré de juridiction.
En conséquence, la demande de radiation formée par Mme [J] sera rejetée.
Les dépens de cette procédure seront supportés par Mme [J], qui succombe dans le soutien de ses prétentions. En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, applicable en l'espèce,
Déboutons Mme [J] de sa demande de radiation de l'instance portant le n° 23/660 au répertoire général de la cour,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamnons Mme [J] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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