Texte intégral
Minute n° 24/346
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 26 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE Venant aux droits de Santander Consumer Banque SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Juin 2024
date des débats : 21 Juin 2024
délibéré au : 26 Juillet 2024
RG N° RG 24/01252 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M56Z
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Fabien DUCOS-ADER
CCC Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 4 août 2021, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] ont bénéficié d’un crédit affecté d’un montant de 11393 euros, remboursable en 72 mensualités de 183,15 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,94%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé à Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F], par courriers recommandés avec avis de réception en date du 18 juillet 2023, une mise en demeure les sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 septembre 2023 leur notifiant la déchéance du terme et les sommant de régler la somme de 9686,12 euros et restée sans effet, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE a finalement fait assigner Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par actes en date du 22 mars et du 25 mars 2024, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- au paiement de la somme de 9572,45 euros selon décompte arrêté au 21 février 2024 assortie des intérêts au taux contractuel à compter de ce décompte et jusqu’à parfait règlement, outre la capitalisation des intérêts ;
- au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [U] [M] a reconnu le principe de la dette. Il a indiqué avoir fait des virements de 250 euros en avril 2024 et 211 euros en mai 2024, ce dont il a justifié à l’audience. Il a expliqué sa situation personnelle et professionnelle et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois.
La partie demanderesse s’est opposée à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [U] [M].
Madame [C] [F], citée à étude, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (9 juin 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE à l'encontre de Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 4 août 2021.
L'action de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 9 juin 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposent les débiteurs pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 18 juillet 2023.
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
Selon l’historique de compte versé aux débats par la partie demanderesse (pièce n°14), le premier impayé non régularisé date du 9 juin 2023. A cette date, le capital restant dû était de 8222,27 euros. De plus, les intérêts échus entre le premier impayé non régularisé et la déchéance du terme s’élèvent à 138,71 euros.
Les cotisations d’assurance ne seront pas dues car le prêteur n’établit pas en avoir lui-même fait l’avance ni avoir reçu mandat de les recouvrer pour l’assureur (civ. 1ère, 20.10.1998).
L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer cette clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.
En outre, il convient de soustraire les paiements réalisés par Monsieur [U] [M] postérieurement à la déchéance du terme, soit 461 euros réglés les 23 avril 2024 et 21 mai 2024.
Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] seront donc solidairement condamnés à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 7899,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,94% à compter du 26 septembre 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Les paiements réalisés par les débiteurs postérieurement au 21 mai 2024 devront être déduits de la somme due.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoir que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.”
En l’espèce, Monsieur [U] [M] a sollicité reconventionnellement le bénéfice de délais de paiement et a expliqué être en mesure de verser la somme de 250 euros par mois pour apurer sa dette.
Néanmoins, il convient de relever que cette mensualité ne permet pas l’apurement de la dette dans le cadre des délais de paiement légaux limités à 24 mois (250*24 = 6000 euros) et la situation du débiteur ne permet pas d’envisager une mensualité de 330 euros qui permettrait l’apurement de sa dette en totalité à l’issue des délais de 24 mois.
En conséquence, Monsieur [U] [M] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Il lui appartiendra le cas échéant de solliciter la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE pour la mise en place d’un échéancier lui permettant d’apurer la totalité de la dette.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] qui succombent à titre principal seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE,
Condamne solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 7899,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,94% à compter du 26 septembre 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro,
Rappelle que les paiements réalisés par les débiteurs postérieurement au 21 mai 2024 devront être déduits de la somme due,
Déboute Monsieur [U] [M] de sa demande de délais de paiement,
Déboute la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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