Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 28 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 22/01539 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OES4
Affaire : [Y] [V]
[G] [M] épouse [V]
[J] [B]
C/ Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé FELIX FAURE pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet SCARSINI, Gestion Immobilière Bertrand Petit (GIPB) SARL dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT:
M. [Y] [V]
[Adresse 2]
représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
Mme [G] [M] épouse [V]
[Adresse 2]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
M. [J] [B]
[Adresse 1]
représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé FELIX FAURE
[Adresse 3]
pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet SCARSINI, Gestion Immobilière Bertrand Petit (GIPB) SARL dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 28 Octobre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse : Me Julien DARRAS - Me Franck GHIGO
Expédition
Le 28 Octobre 2024
Mentions diverses :
M. [Y] [V], Mme [G] [M] épouse [V] et M. [J] [B] sont propriétaires de lots dans l’immeuble dénommé Felix Faure situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 6 avril 2022, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Felix Faure afin d’obtenir, à titre principal, l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est réunie le 18 janvier 2022, et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°5, 8 et 9 de l’assemblée générale.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2022, le syndicat des copropriétaires Felix Faure a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée dans l’assignation délivrée en ce qu’en application de l’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis le délai d’action est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal par le syndic. Il sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Par conclusions aux fins de désistement d’instance notifiées le 27 juin 2024, M. et Mme [V] et M. [B] sollicitent qu’il soit donné acte de leur désistement de la présente instance inscrite sous le numéro de RG 22/01539 devant le tribunal judiciaire de Grasse [sic] et qu’il soit dit et jugé n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils précisent qu’en raison d’une erreur involontaire de lecture, l’assignation a été délivrée le 6 avril 2022 alors qu’ils disposaient jusqu’au 4 avril 2022 pour faire assigner le syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué accepter le désistement d’instance et maintenir ses demandes relatives à l’article 700 et aux dépens.
Le prononcé de la décision a été fixé au 22 octobre 2024 prorogé au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. et Mme [V] et M. [B] ont communiqué des conclusions de désistement d’instance que le syndicat des copropriétaires Felix Faure a accepté lors de l’audience du 28 juin 2024 suivant le rôle établi par le greffier.
Il apparaît qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [V] et de M. [B] en ce que le tribunal judiciaire visé n’est pas celui de Grasse mais celui de Nice. Il convient par conséquent de constater que leur désistement d’instance est parfait par l’acceptation du syndicat des copropriétaires, et qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/01539 et le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires.
Au terme de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. et Mme [V] et M. [B] font valoir que l’assignation a été notifiée hors délai en raison d’une erreur involontaire de lecture. Cette erreur a cependant contraint le syndicat des copropriétaires d’engager des frais en constituant avocat et notifiant des conclusions d’incident.
Il convient par conséquent de condamner M. et Mme [V] et M. [B] aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
CONSTATONS que le désistement d’instance de M. [Y] [V], Mme [G] [M] épouse [V] et M. [J] [B] est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/01539 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS M. [Y] [V], Mme [G] [M] épouse [V] et M. [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Felix Faure situé [Adresse 3] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [V], Mme [G] [M] épouse [V] et M. [J] [B] aux dépens de l’instance éteinte.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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