Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l‘ordonnance attaquée (Amiens, 14 décembre 2010), rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a été assistée par M. Y..., avocat, pour la défense de ses intérêts à l'occasion de procédures diverses ; que soutenant n'avoir pu obtenir le règlement de l'ensemble de ses honoraires, cet avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de leur montant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à M. Y... une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que les constatations figurant dans une décision de justice font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il est constant que l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mentionne simplement que Mme Joëlle Z..., épouse X..., était "représentée par la SCP de Saint-Ferreol-Touboul, avoués à la cour", sans l'indication qu'elle aurait été assistée par M. Y... ; que cette mention - qui n'a pas fait l'objet d'une requête en rectification pour erreurs ou omissions matérielles - fait foi jusqu'à inscription de faux ; que, tout en constatant que "l'arrêt rendu ne mentionn e pas le nom de Maître Y...", l'ordonnance attaquée relève "que ce dernier justifie non seulement de ses titres de transport pour les 2 ou 3 juin 2009, le 2 juin 2009 étant la date de l'audience litigieuse, mais encore produit une attestation de l'avoué" ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 303 et suivants et 454 du code de procédure civile ;
2°/ qu'avant tout règlement définitif, l'avocat doit remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ; qu'un compte établi selon ces modalités est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Mme Joëlle Z..., épouse X..., rappelait que M. Y... avait obstinément refusé de lui délivrer les trois factures détaillées réclamées par lettre du 17 juillet 2009, lettre qui était par ailleurs régulièrement produite aux débats ; qu'en s'abstenant de demander à l'avocat la remise des factures détaillées, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que Mme X... estime que son conseil n'a pas fait le déplacement à Aix-en-Provence, l'arrêt rendu ne mentionnant pas le nom de M. Y..., alors que ce dernier justifie non seulement de ses titres de transport pour les 2 et 3 juin 2009, le 2 juin 2009 étant la date de l'audience litigieuse, mais encore produit une attestation de l'avoué; que les diligences effectuées en l'espèce sont réelles et ont fait l'objet d'une facturation adaptée ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, le premier président a pu déduire que M. Y... avait assisté sa cliente devant le premier président de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné Madame Joëlle Z..., épouse X..., à payer à Maître Y... la somme de 2.960,11 € TTC,
AUX MOTIFS QUE "1- Sur le dossier de succession : Madame X... fait le reproche à Maitre Y... d'avoir perçu une provision de 598 Euros alors qu'il n'aurait accompli aucune diligence ; Il apparait que cette procédure a fait l'objet d'une radiation parle précédent Conseil de Madame X... qui reconnaît que Maître Y... l'a reçue au sujet de ce dossier ; elle conteste cependant qu'il ait étudié le dossier ; Il apparaît cependant que Maître Y... ne pouvait utilement évoquer en rendez-vous cette procédure que s'il en avait pris connaissance au préalable ; Ainsi, même si aucune suite n'a été donnée, il est légitime que Maître Y... soit rémunéré en fonction des diligences qu'il a accomplies et qui se résument en conséquence à un rendez-vous et à une étude de dossier ; Il n'est pas contesté qu'il ait perçu à ce titre une somme de 598 Euros. Ce montant qui pouvait correspondre à une provision ne peut correspondre aux diligences effectivement effectuées de sorte qu'il y a lieu de fixer à la somme de 380 Euros le montant des honoraires dus pour ses prestations en tenant compte d'une facturation horaire de 180 Euros TTC en l'absence de procédure ; 2- Sur les procédures de ventes immobilières devant le TGI de Draguignan : Au niveau des honoraires pour ces procédures dont une partie pendante devant le juge chargé du contrôle des expertises près le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, Maître Y... a facturé la somme de 2.666,66 Euros HT dont seule la somme de 1.500 Euros a été réglée par Madame X.... Cette dernière estime que Maître Y... n'aurait pas suivi ses instructions, déposé des conclusions sans son accord dont elle conteste en outre le contenu, doit lui rembourser l'intégralité des sommes payées indûment par elle. A ce stade, il convient de préciser que le magistrat taxateur est incompétent pour statuer sur une éventuelle difficulté ayant trait à la responsabilité d'un Conseil ce qui serait le cas si Maître Y... n'avait pas respecté son mandat comme le soutient Madame X.... En conséquence, le contentieux attaché à la taxation relève exclusivement des diligences effectuées qu'il convient d'apprécier eu égard à leurs difficultés et leur nombre et non à leur pertinence. En l'espèce, s'il n'est pas contesté par Madame X... que Maître Y... ait conclu par deux fois au fond, elle estime que dans le cadre de l'incident pendant devant le juge chargé du contrôle des expertises, il n'aurait effectué qu'un "travail de figuration". Elle lui reproche en outre d'être arrivé en retard à l'audience, ce qu'il reconnaît. Il a pu néanmoins être entendu par le juge qui n'a pas fait droit à la demande d'extension d'expertise sollicitée par la partie adverse ainsi qu'il ressort de son ordonnance du 9 avril 2009. Elle reproche par ailleurs à Maître Y... de ne pas avoir demandé le remboursement des honoraires qu'elle lui avait réglés pour cette procédure, en fait de ne pas avoir présenté de demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur du montant payé par elle. Or, même lorsqu' une demande est présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la juridiction saisie a une faculté d'appréciation totale, tant sur le principe que sur le montant de la somme allouée. Dès lors, il n'est nullement acquis que même en en faisant la demande que Maître Y... ait pu obtenir un article 700 correspondant au montant des honoraires payés, en outre la procédure étant toujours pendante au fond, il était tout à fait possible ensuite de présenter et d'étayer une telle demande. Par ailleurs, même si Maitre Y... est arrivé en retard, ce retard n'a généré aucun préjudice pour Madame X.... En effet, Maître Y... a été accueilli dans l'argumentation développée au soutien des intérêts de Madame X..., et l'adversaire débouté de ses prétentions. Dans ces conditions, les honoraires facturés n'apparaissent pas excessifs, étant rappelé que du fait de son déplacement à Draguignan, Maître Y..., avocat à Senlis, a été mobilisé toute la journée pour cette procédure. En conséquence, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de remboursement d'honoraires de Madame X.... Au contraire, elle sera tenue du paiement de la facture litigieuse de 1.066,66 Euros HT soit 1.275,72 Euros TTC (facture 2009 / 104) qui correspond à des diligences effectives et justement évaluées. 3- Sur la procédure d'appel devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence : Madame X... estime que Maitre Y... a perçu des honoraires à hauteur de 2.392 Euros pour une procédure qui ne pouvait qu'être irrecevable s'agissant d'un appel ayant trait à une décision de sursis à statuer. Elle s'oppose en outre au paiement du solde réclamé par Maître Y... soit la somme de 1.250 Euros HT outre la somme de 407.39 Euros TTC à titre de frais, soit 1,902,39 Euros TTC (facture 2009/81). Elle rappelle à juste titre qu'un Avocat est tenu à un devoir de conseil et qu'à ce titre il aurait du attirer son attention sur l'irrecevabilité de l'appel et ce même s'il n'était pas l'auteur de l'appel. Cependant, Maître Y... soulève la délicate question de la nature du jugement rendu dont appel, s'agissant pour lui d'un jugement mixte et non uniquement de sursis à statuer, ce jugement tranchant une partie du fond, Maître B..., avoué, partageant d'ailleurs cette analyse (courrier du 3 juillet 2009). En outre, la Cour ayant soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, diverses notes en délibéré ont été échangées sur ce fondement qui en définitive n'a pas été retenu par la Cour. Dans ces conditions, Madame X... ne peut soutenir que Maître Y... aurait maintenu une procédure artificiellement alors que rappel était manifestement voué à l'échec. Elle estime en outre que son Conseil n'aurait pas fait le déplacement à Aix en Provence, l'arrêt rendu ne mentionnant pas le nom de Maitre Y..., alors que ce dernier justifie non seulement de ses titres de transport pour les 2 et 3 juin 2009, le 2 juin 2009 étant la date de l'audience litigieuse, mais encore produit une attestation de l'Avoué. Madame X... remet en fait encore une fois en cause la responsabilité de l'Avocat, contentieux qui ne relève pas de la compétence du magistrat taxateur qui doit apprécier les diligences effectuées qui en l'espèce sont réelles et qui ont fait l'objet d'une facturation adaptée. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de remboursement de Madame X... qui sera en outre condamnée à payer la somme de 1.902,39 Euros TTC à Maître Y..., somme correspondant à des honoraires restant dus eu égard aux diligences effectuées d'un montant de 1.250 Euros HT outre 407,39 Euros de frais. 4- Sur la compensation : Les sommes respectivement dues par les parties étant certaines, liquides et exigibles, il convient d'en opérer la compensation" (ordonnance, p. 3 à 6),
1°) ALORS QUE les constatations figurant dans une décision de justice font foi jusqu'à inscription de faux ;
Qu'il est constant que l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mentionne simplement que Madame Joëlle Z..., épouse X..., était « représentée par la SCP de Saint-Ferreol-Touboul, avoués à la cour », sans l'indication qu'elle aurait été assistée par Monsieur Y... ; que cette mention – qui n'a pas fait l'objet d'une requête en rectification pour erreurs ou omissions matérielles – fait foi jusqu'à inscription de faux ;
Que, tout en constatant que « l'arrêt rendu ne mentionn e pas le nom de Maître Y... », l'ordonnance attaquée relève « que ce dernier justifie non seulement de ses titres de transport pour les 2 ou 3 juin 2009, le 2 juin 2009 étant la date de l'audience litigieuse, mais encore produit une attestation de l'avoué » ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 303 et suivants et 454 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, avant tout règlement définitif, l'avocat doit remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ; qu'un compte établi selon ces modalités est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe ;
Que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 11), Madame Joëlle Z..., épouse X..., rappelait que Monsieur Y... avait obstinément refusé de lui délivrer les trois factures détaillées réclamées par lettre du 17 juillet 2009, lettre qui était par ailleurs régulièrement produite aux débats ;
Qu'en s'abstenant de demander à l'avocat la remise des factures détaillées, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 12 du décret du 12 juillet 2005.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment