Cour de cassation, 05 décembre 1989. 86-44.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.853
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... SAINT-Surin, demeurant 7, square de Versailles à Marly-le-Roi (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit de la société anonyme ITW FRANCE, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., Hanne, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ryziger, avocat de
M. D... et de la SCP Martin Martinière-Ricard, avocat de la société ITW France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 juin 1986), M. D..., entré au service de la société ITW de France le 8 mars 1976, s'est vu confirmé, par contrat de travail du 15 juin suivant, dans la fonction de "chef de service méthode contrôle qualité production" ; que, par lettre recommandée du 3 juin 1983 adressée à son supérieur hiérarchique, il a donné sa démission immédiate au motif que venait de lui être annoncée la nomination, avec effet au 1er juin précédent, d'un "chef de service contrôle qualité" en la personne de M. B..., alors que lui-même occupait ce poste depuis 1976 et que cette décision l'empêchait donc d'exercer ses fonctions ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. D... de ses demandes tendant à l'allocation des indemnités de congédiement prévues par la convention collective applicable et au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que la modification de clauses essentielles du contrat de travail permet au salarié qui la refuse de constater la rupture du contrat sans que celle-ci lui soit imputable ; qu'en l'espèce, M. D... faisait valoir qu'à la suite de la réorganisation de l'entreprise, il se trouvait placé sous la subordination hiérarchique d'un attaché de direction ayant une position inférieure à la sienne dans la classification professionnelle instituée par la convention collective ; que de ce fait il cessait de dépendre directement du directeur de
l'usine et du directeur commercial sous les ordres directs desquels il était antérieurement placé ; qu'en affirmant, pour déclarer la rupture imputable au salarié, que ce dernier n'aurait fait l'objet d'aucun déclassement professionnel, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 112-14 et suivants du Code du travail et des articles 7, 20 et 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les attributions de M. B... avaient été modifiées dans l'intérêt d'un meilleur fonctionnement de l'entreprise, qu'à la suite de cette réorganisation des services M. D... n'avait subi aucun déclassement professionnel et qu'aucune tracasserie de son employeur ne l'avait contraint à donner sa démission ; qu'elle a pu en déduire que celui-ci avait librement manifesté sa volonté de quitter son emploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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