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Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2022. 2206961

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206961

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement. Mis en demeure de produire ses observations avant la clôture de l'instruction fixée au 14 novembre 2022, le préfet du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée à la requérante. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". 3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 22 février 2022, reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6. Il est constant que la requérante, qui fait état de sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er février 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.

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