Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/01853
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 21/03647 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBAU
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SASU ZOLPAN
C/
EURL [Adresse 5]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [X], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SASU ZOLPAN venant aux droits de la société ZOLPAN SUD OUEST PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
EURL [Adresse 5]
Siret 751 511 41100017 APE 5530Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 23 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00583
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 31 novembre 2015, l'EURL [Adresse 5], qui gère un camping, a acheté à la SASU ZOLPAN SUD OUEST PYRENEES des produits pour réaliser le revêtement sur les plages des deux piscines du camping.
Ayant constaté l'apparition de désordres sur ces revêtements en septembre 2017, l'EURL ASTRAIA a sollicité la SASU ZOLPAN pour la réfection du revêtement courant 2018, qui était réalisée fin octobre 2018.
Suite à l'apparition de nouveaux désordres, l'EURL [Adresse 5] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [S] [V], selon ordonnance de référé du 21 mai 2019.
L'expert a déposé son rapport le 19 février 2021.
Par acte du 18 mars 2021, l'EURL [Adresse 5] a fait citer la SASU ZOLPAN SUD OUEST PYRENEES devant le tribunal judiciaire de Tarbes et demande, au visa des articles 1240 et suivants, sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance.
La SASU ZOLPAN n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes, a :
- condamné la SASU ZOLPAN à payer à l'EURL ASTRAIA la somme de 82'500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SASU ZOLPAN à payer à l'EURL ASTRAIA la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
- condamné la SASU ZOLPAN à payer les dépens incluant les frais d'expertise,
- rejeté les autres demandes de l'EURL ASTRAIA.
Dans sa motivation, le tribunal a retenu que la responsabilité de la SASU ZOLPAN devait être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil et non pas délictuelle invoquée ; le tribunal a constaté que la SASU ZOLPAN avait donné des conseils de préparation des supports et de mise en 'uvre des produits qu'elle avait fournis, à l'origine des désordres retenus par l'expert.
Le tribunal a estimé que la reprise des désordres nécessitait le décapage complet du revêtement mis en 'uvre avec préparation du support suivant les recommandations des fiches techniques et applications du revêtement dans les conditions météorologiques compatibles avec le produit. Le tribunal a écarté le préjudice matériel complémentaire réclamé faisant double emploi avec la reprise des désordres. Il a aussi rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance, les désordres n'ayant pas empêché d'utiliser la piscine.
La SASU ZOLPAN a relevé appel par déclaration du 12 novembre 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la SASU ZOLPAN, appelante, demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de l'EURL ASTRAIA au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
Statuant de nouveau :
- débouter l'EURL ASTRAIA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SASU ZOLPAN ;
- prononcer la mise hors de cause de la société ZOLPAN';
- rejeter les appels incidents de la société ASTRAIA relatifs à son préjudice matériel et son préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire :
- limiter la part de responsabilité de la société ZOLPAN à hauteur de 10 % maximum';
- limiter toutes condamnations à hauteur de 52 083,33 € HT pour les travaux de réparation des plages et 16 666,66 € HT pour les travaux de réparation du liner ;
- rejeter toutes autres demandes dont notamment au titre des préjudices matériels et préjudices de jouissance et limiter à titre infiniment subsidiaire toute condamnation à une somme HT s'agissant du coût des tapis anti-glissade achetés.
En tout état de cause :
- condamner la société ASTRAIA à régler à la société ZOLPAN la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'instance dont distraction au bénéfice de la SELARL LEXAVOUE, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SASU ZOLPAN fait valoir principalement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que :
- L'EURL ASTRAIA a acheté ses produits en mai 2016 pour les appliquer du 10 avril 2017 au 30 avril 2017. La SASU ZOLPAN, simple fournisseur de produits accompagnés de fiches techniques, n'a pas été sollicitée pour la conception ni pour la réalisation de ses premiers travaux ni pour des conseils de mise en 'uvre. Or, ce sont ces travaux d'origine qui sont la cause et la source des premiers désordres de cloquage et d'écaillage, l'EURL ASTRAIA n'ayant pas respecté les conditions hygrométriques et thermiques pour la mise en 'uvre du revêtement. Des travaux de reprise ont alors été mis en 'uvre courant 2018 avec l'assistance technique sur site de la SASU ZOLPAN. Ils ont été inefficaces, mais n'ont pas aggravé les désordres, et elle estime ne pas être responsable des premiers travaux et n'avoir pas manqué à son devoir de conseil envers l'EURL ASTRAIA.
- S'agissant du liner, les coulures proviennent de la mauvaise mise en 'uvre initiale de la première couche du revêtement qui a été réalisée par l'EURL ASTRAIA seule.
- À titre subsidiaire, elle estime n'avoir qu'une responsabilité partielle dans les désordres limités à 10'% au titre d'un éventuel défaut de conseil dans l'assistance qu'elle a apportée à titre gracieux et commercial dans le cadre des travaux de reprise de 2018. Elle considère les préjudices allégués excessifs et non démontrés, notamment le préjudice matériel qui fait double emploi avec la demande de reprise comme la retenue le premier juge, et le préjudice de jouissance dès lors que la clientèle du camping a pu continuer à utiliser la piscine. Le remboursement du coup des tapis réclamé ne correspond à aucune perte de jouissance. Par ailleurs, l'intimée ne saurait réclamer un coût TTC alors qu'elle récupère la TVA.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, l'EURL ASTRAIA, intimée, appelante incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a condamné la SAS ZOLPAN SUD OUEST PYRENEES à payer à l'EURL [Adresse 5] la somme de 82 500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement (concernant la remise en état des plages et du liner) ainsi qu'à 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise ;
- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les autres demandes de l'EURL [Adresse 5].
Statuant à nouveau :
- condamner la SAS [Adresse 6] :
* au titre du préjudice matériel 11 931,28 €
* au titre du préjudice de jouissance : 10 000 €
- la condamner à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l'EURL ASTRAIA fait valoir principalement, que :
- Selon l'expert, les désordres ont pour origine des conditions hygrométriques et thermiques inadaptées lors de la mise en 'uvre des produits fournis par la SASU ZOLPAN en octobre 2018, des conditions de préparation du support inadaptées avant l'application réalisée en octobre 2018.
- La SASU ZOLPAN a fourni les produits nécessaires en 2017 mais avait omis de fournir et donc de préconiser le produit dérochant, qu'il ne l'a conseillé que lors de la reprise complète en 2018 des premiers travaux'; qu'elle est donc responsable dès les premiers travaux.
- Lors de la seconde intervention, le revêtement des plages a été totalement supprimé et décapé, il ne s'agit donc pas d'une reprise mais de la réalisation d'un revêtement entièrement nouveau, avec l'assistance de la SASU ZOLPAN qui engage donc sa responsabilité.
- La SASU ZOLPAN n'a pas satisfait à son devoir de conseil en matière de mise en 'uvre, il n'est pas contesté qu'un salarié, M. [I], technicien de chez ZOLPAN a été dépêché sur le chantier pour conseiller, diriger et mettre en 'uvre les produits de revêtement de sol sur les plages des piscines du camping en octobre 2018, à l'origine des désordres affectant les plages et des coulures sur le liner neuf de la piscine principale impossibles à nettoyer nécessitant son changement.
- Pour continuer à utiliser les piscines la SASU ASTRAIA a dû acheter des tapis pour éviter les glissades qui doivent donc lui être remboursées, de même que doit lui être remboursé le coût de la main-d''uvre et des produits utilisés inutilement pour 1 310 € et 3 493,82 € TTC.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de la SASU ZOLPAN au paiement du coût de reprise des désordres sur la piscine de l'EURL ASTRAIA :
Sur la responsabilité de la SASU ZOLPAN :
Selon l'article 1231-1du code civil, en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que le vendeur professionnel qui fournit des produits spécifiques est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur profane afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu.
En l'espèce, les désordres litigieux affectent les plages périphériques d'une piscine composée de 2 bassins du camping exploité par l'EURL ASTRAIA.
Les désordres constatés par l'expert judiciaire et dont il est demandé réparation, portent, d'une part, sur le cloquage et l'écaillage du revêtement en résine appliqué sur les plages et d'autre part, sur les coulures de ce revêtement mis en 'uvre constatées sur le liner du grand bassin.
Dans son rapport du 19 février 2021, l'expert judiciaire conclut que l'origine et la cause des désordres sont :
des conditions hygrométriques et thermiques inadaptées lors de la mise en 'uvre du revêtement des plages ;
des conditions de préparation du support inadapté avant l'application du revêtement.
Si l'expert rappelle dans la chronologie des faits, la fourniture adaptée en 2016 par la SASU ZOLPAN du produit ULTRASOL destiné au revêtement des plages de la piscine mais mal mis en 'uvre par l'EURL ASTRAIA en avril 2017, et l'apparition du désordre de cloquage/écaillage du revêtement en septembre 2017, il relève qu'à partir de septembre 2018, il est procédé au décapage total des plages de la piscine d'abord par l'application d'un produit chimique, puis par un ponçage pour décaper mécaniquement le revêtement, effectué le 9 octobre 2018, et qu'il est procédé ensuite à la réfection de ce revêtement par application d'abord d'un détergent dérochant puis par l'application du produit PRIMAIRE SOL 300, et enfin le traitement final du support avec le produit ULTRASOL.
L'expert ne se réfère nullement aux travaux effectués en 2017 comme étant à l'origine du désordre qu'il constate en 2019.
Il ressort d'une lettre émanant des directeur et responsable techniques de ZOLPAN du 26 février 2018, pour remédier aux désordres des plages de la piscine constatée en 2017, les conseils techniques suivants :
« En effet sur une chape neuve, il est important d'opérer une préparation importante comme le dérochage à l'aide du détergent dérochant, afin d'éliminer la laitance de ciment qui remonte en surface lors de la réalisation de celle-ci et qui empêche l'adhérence du système. De plus, comme nous l'avions évoqué ensemble l'épaisseur totale en place actuellement est un peu faible pour une résistance mécanique accrue.[...]il sera important de bien respecter les conditions d'application (température, hygrométrie, et temps de séchage), ainsi que les grammages des produits afin d'obtenir un système homogène et résistant aux passages répétés. Ci-joint les fiches techniques des produits concernés. »
Puis des mails sont échangés pour programmer la reprise des revêtements en octobre 2018, ainsi la recommandation faite par M. [N] pour la SASU ZOLPAN le 5 octobre 2018 au sujet d'un technicien de la société : « il faut absolument qu'il soit présent non pas pour vous refaire les travaux mais pour vous guider dans l'application des produits à remettre en place. Ensuite pour revenir sur le primaire qui bloque aussi l'humidité il ne peut pas être appliqué à l'avance sur votre support, car une fois le primaire appliqué on a 72 heures maxi pour pouvoir faire l'application de la peinture de sol, d'où l'importance que le technicien soit présent pour la remise en place des produits. Maintenant si vous voulez faire sans notre technicien comme vous m'avez demandé juste en vous fournissant les étapes à effectuer, il va falloir de votre part un certificat écrit comme quoi vous ne voulez pas de notre technicien et que vous voulez faire vous-même la mise en place des produits car dans ce cas ZOLPAN se décharge de toute responsabilité. »
Dans un autre mail du 16 octobre 2018, M. [N] indiquait encore à l'EURL ASTRAIA : « le technicien ayant regardé la météo de notre région, il ne pourra pas intervenir le jeudi 18 octobre 2018 car il prévoit à plus de 70 % de la pluie donc il interviendra à partir de la semaine prochaine le mardi 23 octobre 2018. C'est pour cela que je vous propose d'être présent vendredi 19 octobre à 9h30 sur votre site pour que dès vendredi on applique le détergent dérochant, ensuite on laissera la dalle séchée le samedi et le dimanche, et je reviendrai le lundi 22 octobre 2018 pour 9h30 pour que l'on passe le primaire d'accrochage sur votre dalle comme ça quand M. [I] le technicien arrivera le mardi 23 octobre 2018 on pourra remettre en place les 2 couches de peinture ULTRASOL. »
Le 22 octobre 2018, M. [N] indiquait encore : « je vous envoie ce mail par rapport à l'humidité qu'il y avait un peu sur les dalles ce matin et pour vous dire que j'ai eu M. [I] le technicien qui a dit de faire cette partie-là au dernier moment de la journée et que même s'il restait un peu d'humidité on pouvait passer le PRIMAIRE SOL 300 sans souci [...] M. [I] sera présent dès demain pour remettre l'application ULTRASOL sans silice et la 2e couche avec silice [...] »
Les produits fournis par la SASU ZOLPAN ne sont pas remis en question par l'expert qui les considère comme adaptés, mais leur mise en oeuvre a été défectueuse en octobre 2018, pourtant effectuée, ainsi que ces mails le démontrent, avec l'assistance de M. [I], technicien de la SASU ZOLPAN et sous la direction de celle-ci.
Ainsi, l'expert considère que la préparation du support (application du détergent dérochant puis du produit PRIMAIRE SOL) par l'EURL ASTRAIA assistée de la SASU ZOLPAN a été inadaptée au regard des préconisations des fiches techniques.
Par ailleurs, l'application du traitement final du support (ULTRASOL+ SILICE) par l'EURL ASTRAIA assistée de la SASU ZOLPAN n'a pas été faite dans les règles de l'art, le directeur de la SASU ZOLPAN ayant constaté, dans son mail adressé le 26 octobre 2018 à l'EURL ASTRAIA, « que la situation météorologique (point de rosée)n'était pas satisfaisante pour appliquer nos produits [...]nous devrons après l'hiver et avant votre prochaine saison reprogrammer une nouvelle intervention pour arriver à une application parfaite et une conclusion favorable de votre chantier », un nouveau cloquage/écaillage est en effet à nouveau constaté le 25 octobre 2018.
La participation active de la SASU ZOLPAN aux travaux de réfection du revêtement des plages de la piscine de l'EURL ASTRAIA est encore confirmée par les attestations versées aux débats de salariés ou client du camping présents les 23 et 24 octobre 2018.
La SASU ZOLPAN est donc bien responsable en octobre 2018 en sa qualité de professionnel tenu à un devoir de conseil et de résultat pour l'exécution de travaux conduits par elle et relevant de sa compétence, du nouveau désordre apparu sur les plages de la piscine qui ont bénéficié d'un revêtement entièrement nouveau, l'ancien revêtement défectueux posé en 2017 par l'EURL ASTRAIA ayant été entièrement refait avec le concours cette fois de la SASU ZOLPAN ayant vendu les produits et donné toutes les indications sur les conditions d'utilisation puis participé activement à leur mise en 'uvre.
C'est également à l'occasion de cette réfection intégrale du revêtement que se sont produites les coulures sur le liner du grand bassin qui, faute d'avoir était nettoyées immédiatement lorsque le produit était encore frais, ne peuvent plus être effacées mais nécessitent le remplacement complet du liner.
À ce sujet il ressort du mail adressé le 25 octobre 2018 par l'EURL ASTRAIA à la SASU ZOLPAN : « pour clôturer cette journée nous nous apercevons qu'il y a maintenant des coulures d'ULTRASOL sur le liner ! Que nous ne pouvons pas faire partir ! C'est aussi le même côté qu'a fait le technicien. Ci-joint photos ! Nous lui avons demandé 3 fois s'il ne fallait pas faire le bord avec un pinceau 3 fois il nous a répondu non. Nous lui avons demandé s'il ne fallait pas avoir une grille pour essuyer le rouleau d'ULTRASOL il nous a répondu que non et au contraire qu'il fallait charger ; [...] nous attendons vos consignes pour savoir ce que nous faisons désormais avec ses coulures que nous ne pouvons pas faire partir ».
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'entière responsabilité de la SASU ZOLPAN dans les désordres subis par les plages des piscines du camping pour la réfection des revêtements en octobre 2018 et sur le liner.
Sur le montant des réparations':
L'expert a chiffré le coût de reprise de la surface des plages de piscine à la somme de 62'500 € TTC et le coût du remplacement du liner à la somme de 20'000 € TTC. Il n'est produit aucun autre devis pour contester le montant de ces réparations. L'EURL ASTRAIA ne récupère pas la TVA sur des travaux de remise en état des désordres affectant ses équipements qu'elle ne revend pas. Il n'est donc pas justifié de demander de limiter la réparation au montant hors taxes des travaux qu'elle devra assumer.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur le montant du coût des remises en état retenu.
Il n'est pas justifié d'indemniser les aides ponctuelles apportées par des salariés du camping dans la préparation des plages de piscine (qui ont essuyé les flaques d'eau, participé à la pose de la peinture) aide dont l'importance n'est pas démontrée et n'a pas fait perdre de chiffre d'affaires au camping, ni de rembourser les fournitures et produits achetés et effectivement mis en 'uvre, l'indemnisation des travaux de remise en état venant compenser le préjudice affectant le revêtement.
Cette demande sera rejetée, et le jugement déféré confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice de jouissance pour l'usage de tapis inesthétiques :
Les désordres constatés par l'expert ainsi que par huissier le 9 octobre 2018 sont effectivement de nature purement esthétique.
Il n'est pas établi, d'une part, l'achat de ces tapis et leur coût et d'autre part, qu'ils étaient justifiés par l'aspect inesthétique des bords de piscines et non par l'aspect potentiellement glissant qui n'est pas limité aux défauts des revêtements cloqués.
Cette demande sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant
La SASU ZOLPAN devra payer à l'EURL ASTRAIA une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
La cour déboute la SASU ZOLPAN de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
Condamne la SASU ZOLPAN à payer à l'EURL ASTRAIA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SASU ZOLPAN fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU ZOLPAN aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE