Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/03643 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QE5A
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 07 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [E] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry GASQUET de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Prise en la personne de Monsieur l’Administrateur Général des Finances Publiques de la Région Midi-Pyrénées et du Département de la Haute-Garonne (Pôle de Gestion des Patrimoines Privés), en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [C] [W], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par personne habilitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Les 30 avril, 2 et 5 mai 2014, Mme [E] [J] épouse [Z] a effectué des retraits, d’un montant total de 10 000 euros, de son compte ouvert auprès de la banque CIC Sud-ouest.
Le 15 mai 2014, M. [C] [W] a signé une reconnaissance de dette auprès de Mme [E] [Z], portant sur une somme de 10 000 euros, stipulant que la somme, sans intérêts, serait remboursée au plus tard le 19 mai 2019.
Le 8 mars 2021, une nouvelle reconnaissance de dette, au titre du même prêt, a été signée et enregistrée au service départemental de l’enregistrement de la Haute-Garonne, le 26 mars 2021.
Le 11 mai 2021, Mme [E] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé réception, demandé à M. [C] [W] le remboursement de la somme prêtée dans un délai de 8 jours.
Procédure
Par acte du 27 juillet 2021, Mme [E] [Z] a fait assigner M. [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
– condamner M. [C] [W] à lui payer une somme de 10 000 euros en remboursement de sa dette ;
– condamner M. [C] [W] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
– condamner M. [C] [W] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation du cabinet Camille & associés, avocats, à recouvrer directement auprès de M. [C] [W] ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
– juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [C] [W] a constitué avocat le 25 août 2021.
Par jugement du 2 décembre 2021, M. [C] [W] a été placé sous curatelle renforcée, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse. Il est décédé le [Date décès 1] 2022.
Le 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
– constaté l’interruption de l’instance suite au décès de M. [C] [W] ;
– invité Mme [E] [Z] à appeler en intervention forcée les héritiers de M. [C] [W] .
Par ordonnance sur requête du 6 décembre 2023, l’administrateur général des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne (pôle de gestion des patrimoines privés) a été désigné curateur à la succession vacante de M. [C] [W].
Par acte du 24 janvier 2024, Mme [E] [Z] a appelé en cause l’administrateur général des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne (pôle de gestion des patrimoines privés), en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [C] [W].
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’appel en cause à l’instance principale.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 7 octobre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 20 juin 2024.
Prétentions et moyens
Par assignation d’appel en cause valant conclusions, Mme [E] [Z] demande au tribunal de fixer à la succession vacante de M. [C] [W], ses créances comme suit :
- 10 000 euros en remboursement de la dette de M. [C] [W]
- 3 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
- 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également que le tribunal fixe les dépens de l’instance à la succession vacante de M. [W].
Au soutien de ses demandes, Mme [E] [Z] expose pour l’essentiel que M. [C] [W] n’a jamais effectué le moindre paiement au titre de sa dette, reconnue les 15 mai 2014 et 8 mars 2021.
En réponse, par conclusions du 26 avril 2024, le curateur à la succession vacante de M. [C] [W] indique s’en remettre à justice quant au mérite des prétentions de Mme [E] [Z].
Il demande au tribunal de :
– débouter Mme [E] [Z] de sa demande de condamnation au titre des dépens ;
– la débouter de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en remboursement du prêt
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] a prêté à M. [W] la somme de 10 000 euros, qu’il lui appartenait de restituer. Il n’a toutefois été justifié ni par ce dernier, ni par le curateur à la succession vacante, d’aucun remboursement de la somme empruntée.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de Mme [Z] dans la succession vacante de M. [W] à la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti à lui.
2. Sur la demande au titre de la résistance abusive
Mme [Z] n’alléguant ni ne justifiant d’aucun préjudice propre à la résistance abusive qu’elle prête à M. [W], sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la succession vacante de M. [W].
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [Z] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la succession vacante de M. [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixe les créances de Mme [E] [J] épouse [Z] au passif de la succession vacante de M. [C] [W], administrée à titre provisoire par M. l'administrateur général des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne (pôle de gestion des patrimoines privés), à hauteur des sommes suivantes :
- 10 000 euros en remboursement du prêt
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [E] [Z] épouse [J] de sa demande au titre de la résistance abusive,
Fixe les dépens de la présente instance au passif de la succession vacante de M. [C] [W].
Le Greffier, La Présidente,
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