Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/06911 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPDN
LA COMMUNE DE [Localité 19]
c/
[A] [Y] (décédé)
[Z] [M] épouse [T]
[F] [T]
[A] [J] (décédé)
[O] [H] veuve [J]
[C] [E]
[P] [B]
[A] [D]
[W] [N] épouse [D]
S.E.L.A.R.L. THALES
[G] [Y]
[O] [H] veuve [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] (RG : 20/00720) suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021
APPELANTE :
La Commune de [Localité 19]
collectivité territoriale, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 22]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me DANGUY substituant Me Xavier BOISSY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[A] [Y]
né le 17 Janvier 1933 à [Localité 19] (33)
décédé le 06.07.2023
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me RAVAT substituant Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [M] épouse [T]
demeurant [Adresse 11]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 31.01.2022 délivré à l'étude,
[F] [T]
demeurant [Adresse 11]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 31.01.2022 délivré à l'étude
[A] [J],
demeurant [Adresse 12]
décédé
[O] [H] veuve [J]
demeurant [Adresse 12]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 31.01.2022 délivré à l'étude,
[C] [E]
demeurant [Adresse 13]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 31.01.2022 délivré à l'étude,
[P] [B]
demeurant [Adresse 13]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 31.01.2022 délivré à l'étude,
[A] [D]
demeurant [Adresse 14]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 31.01.2022 délivré à personne
[W] [N] épouse [D]
demeurant [Adresse 14]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 31.01.2022 délivré à personne
S.E.L.A.R.L. THALES
société immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 448 732 214, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[G] [Y]
né le 23 Mars 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 8]
es qualité d'héritier de Monsieur [A] [Y]
Représenté par Me RAVAT substituant Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
[O] [H] veuve [J]
demeurant [Adresse 12]
prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [A] [J]
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 20.03.2024 délivré à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 18 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de l'incendie en mai 2014 de sa maison d'habitation située au [Adresse 23] lieu-dit " [Adresse 18] (33), sur les parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 5], Monsieur [A] [Y] a confié à la société Solrenov des travaux de reconstruction. Dans le cadre de ces travaux, Monsieur [A] [D], maire de la commune [Localité 15] [Localité 17], et son épouse, Madame [W] [N] épouse [D], ont signalé que la construction, effectuée en limite de propriété, empiétait sur leur terrain, section ZC n°[Cadastre 7], de sorte que la société Solrenov est intervenue pour araser la dalle à l'origine de cet empiètement.
Propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 6], limitrophe de la parcelle ZC n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [Y], la commune [Localité 15] [Localité 17] a mandaté la Selarl Thalès, géomètre-expert, en vue de déterminer les limites de ce terrain; la société Thalès a ainsi établi, le 8 février 2016, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites du terrain en cause; l'ensemble des riverains concernés ont signé le document, à savoir la commune [Localité 15] [Localité 17], Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [M] épouse [T], Monsieur [A] [J] et Madame [O] [H] épouse [J], Monsieur [C] [E] et Madame [P] [B], Monsieur [A] [D] et Madame [W] [N] épouse [D] et Monsieur [A] [Y].
Le 7 mars 2016, à la demande des époux [D], la société Thalès est intervenue à nouveau pour établir un plan d'état des lieux de leur propriété, cadastrée ZC n°[Cadastre 7]; ce plan d'état des lieux est apparu conforme au procès-verbal du 08 février 2016.
Le 4 juillet 2016, la mairie [Localité 16] a dénié la conformité des travaux de la maison de Monsieur [Y] au permis de construire, notamment au regard de la non-conformité de l'implantation du bâtiment au regard du plan d'état des lieux du 7 mars 2016, lequel faisait apparaître un empiètement de la construction de Monsieur [Y] sur le terrain des époux [D].
Un litige a alors opposé la société Solrenov à Monsieur [Y], lequel a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés a désigné Madame [L] afin qu'elle diligente les mesures d'expertise sollicitées.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la commune [Localité 16], à la société Thalès et aux époux [D].
L'experte, après s'être adjoint les compétences de Monsieur [R] [K], sapiteur géomètre-expert du cabinet Geosat, a conclu à une erreur d'implantation de certaines bornes dans le procès-verbal établi par la société Thalès le 8 février 2016, considérant notamment que les opérations avaient été effectuées en méconnaissance d'un plan de remembrement dont la commune avait fait l'objet dans les années 1960.
Par courrier du 15 janvier 2020 adressé à des conseillers municipaux et au maire du [Localité 17], Monsieur [D], Monsieur [Y] sollicitait l'acceptation par la commune d'un protocole d'accord transactionnel reconnaissant l'erreur dans le bornage réalisé par la société Thalès et par conséquent, la prévalence du plan de remembrement fixant les limites respectives de propriétés appartenant à la commune, à Monsieur [D] et à lui-même.
Par délibération du 21 janvier 2020, le conseil municipal a décidé de ne pas donner suite à ce courrier, considérant que le différend opposant Monsieur [Y] aux époux [D] était étranger à la commune.
C'est dans ce contexte que Monsieur [Y] a, par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Libourne les signataires du procès-verbal du 08 février 2016 ainsi que la société Thalès aux fins de voir prononcer la nullité de ce document et ordonner le rétablissement des limites de sa propriété conformément au plan de remembrement de la commune [Localité 15] Fieu.
Par jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune [Localité 15] [Localité 17];
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl Thalès;
- prononcé la nullité partielle du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi par la Serlal Thalès le 8 février 2016, s'agissant de la délimitation des parcelles ZC n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune [Localité 15] [Localité 17];
- désigné [R] [K], de la société Geosat demeurant [Adresse 2], géomètre-expert, aux fins de rétablissement des limites séparatives du fonds de Monsieur [A] [Y];
- rejeté la demande en paiement de 2 106 euros formulée par Monsieur [A] [Y];
- rejeté la demande en paiement de 5 000 euros formulée par Monsieur [A] [Y];
- condamné in solidum la commune [Localité 16] et la Selarl Thalès à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;
- condamné in solidum la commune [Localité 16] et la Selarl Thalès à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les demandes de la commune [Localité 16] et de la Selarl Thalès formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 16 décembre 2021, la commune [Localité 15] [Localité 17] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2022, la commune [Localité 16] demande à la cour de :
À titre principal,
- relever d'office et juger l'incompétence du tribunal et de la cour pour connaître des demandes présentées par Monsieur [Y] contre elle au profit du tribunal administratif de Bordeaux en raison de la violation du principe de séparation des pouvoirs ;
À titre subsidiaire,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 28 octobre 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité partielle du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi par la Selarl Thalès le 8 février 2016, s'agissant de la délimitation des parcelles ZC n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune [Localité 15] [Localité 17] ;
- désigné [R] [K], de la société Geosat demeurant [Adresse 2], géomètre-expert, aux fins de rétablissement des limites séparatives du fonds de Monsieur [A] [Y] ;
- condamné in solidum la commune [Localité 16] et la Selarl Thalès à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;
- condamné in solidum la commune [Localité 16] et la Selarl Thalès à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté la demande de la commune [Localité 16] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi par la Selarl Thalès le 8 février 2016 a force obligatoire entre les parties;
- juger n'y avoir lieu à désigner Monsieur [R] [K] de la société Geosat aux fins de rétablissement des limites séparatives du fonds de Monsieur [Y] ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes à son encontre ;
- rejeter son appel incident comme mal fondé ;
- condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens, comportant les frais d'expertise, les frais d'appel pouvant être recouvrés par la SCP Le Barazer & d'Amiens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 31 mai 2024, Monsieur [G] [Y], en sa qualité d'héritier de Monsieur [A] [Y] demande à la cour de :
Sur la compétence de la cour d'appel,
- rejeter la demande nouvelle de la commune [Localité 16] de se relever d'office incompétente au profit du tribunal administratif;
- se déclarer compétente pour statuer sur le présent litige;
Sur l'appel formé par la commune [Localité 16] et l'appel incident de la société Thalès,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 28 octobre 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité partielle du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi par la Selarl Thalès le 8 février 2016, s'agissant de la délimitation des parcelles ZC n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situés sur la commune [Localité 15] [Localité 17];
À titre subsidiaire,
- prononcer la nullité totale du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi par la Selarl Thalès le 8 février 2016 en raison de l'existence d'un plan de remembrement antérieur ;
À titre plus subsidiaire,
- prononcer la nullité totale du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi par la Selarl Thalès le 8 février 2016 pour erreur sur la substance;
À titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la nullité partielle du procès-verbal de bornage amiable dressé par la société Thalès le 8 février 2016 quant à la clause définissant la limite entre les fonds [S].
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune [Localité 16] ;
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl Thalès ;
- désigné [R] [K] de la société Geosat demeurant [Adresse 3], géomètre-expert, aux fins de rétablissement des limites séparatives du fonds de [A] [Y] ;
- condamné in solidum la commune [Localité 16] et la Selarl Thalès à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la commune [Localité 16] et la Selarl Thalès à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de la commune [Localité 16] et de la Selarl Thalès formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l'appel incident de Monsieur [Y],
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 28 octobre 2021 seulement en ce qu'il a :
- rejeté sa demande de paiement de 2.106 € à l'encontre de la commune [Localité 16] et de la société Thalès ;
- rejeté sa demande de paiement de 5.000 € à l'encontre de la commune [Localité 16] et de la société Thalès ;
- condamner en conséquence la société Thalès au paiement de la somme de 5.000 euros et 2.106 euros à Monsieur [G] [Y], venant aux droits de Monsieur [A] [Y], en réparation du préjudice moral et financier de son défunt père ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame [D] et la commune [Localité 16] au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [G] [Y], venant aux droits de Monsieur [A] [Y] au titre de leur résistance abusive ;
En tout état de cause,
- débouter la commune [Localité 16], la société Thalès et les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la commune [Localité 16] et la société Thalès au paiement de la somme de 8.000 euros à Monsieur [G] [Y], venant aux droits de Monsieur [A] [Y], en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2024, la Selarl Thalès demande à la cour de :
- juger qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour d'appel de Bordeaux s'agissant de l'argument d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevé par la commune [Localité 16] au profit du tribunal administratif ;
- déclarer et juger Monsieur [G] [Y] (venant aux droits de Monsieur [A] [Y]) irrecevable en sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité de 5.000€ au titre du préjudice moral allégué, cette demande étant nouvelle en cause d'appel; et rejeter en toute hypothèse une telle demande ;
- débouter plus généralement Monsieur [G] [Y] (venant aux droits de Monsieur [A] [Y]) de son appel incident et de ses entières demandes, fins et conclusions ;
- confirmer par conséquent le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a :
- rejeté la demande en paiement de 2 106 € formulée par Monsieur [A] [Y] ;
- rejeté la demande en paiement de 5 000 € formulée par Monsieur [A] [Y].
- réformer néanmoins le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a :
- prononcé la nullité partielle du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi par la Selarl Thalès le 08 février 2016, s'agissant de la délimitation des parcelles ZC n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune [Localité 15] [Localité 17] ;
- désigné [R] [K] de la Sté Geosat demeurant [Adresse 2], géomètre-expert, aux fins de rétablissement des limites séparatives du fonds de Monsieur [A] [Y] ;
- condamné in solidum la commune [Localité 16] et la Selarl Thalès à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la commune [Localité 16] et la Selarl Thalès à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de la commune [Localité 16] et de la Selarl Thalès formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que Monsieur [G] [Y] (venant aux droits de Monsieur [A] [Y]) est infondé en sa demande d'annulation du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi par elle le 8 février 2016 ;
- juger que sa responsabilité délictuelle n'est pas engagée, faute de démonstration d'une faute en lien de causalité avec des préjudices non caractérisés ;
- juger au demeurant que les demandes indemnitaires sont injustifiées dans leur principe et quantum ;
- débouter Monsieur [G] [Y] (venant aux droits de Monsieur [A] [Y]) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formées à son encontre en ce compris au titre des frais irrépétibles et dépens exposés en première instance ;
- condamner Monsieur [G] [Y] (venant aux droits de Monsieur [A] [Y]) à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Racine, avocat, sur ses affirmations de droit;
Y ajoutant s'agissant des frais irrépétibles et dépens d'appel,
- condamner Monsieur [G] [Y] (venant aux droits de Monsieur [A] [Y]) à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Racine, avocat, sur ses affirmations de droit.
Madame [M] [Z], Monsieur [T] [F], Monsieur [J] [A], Madame [H] [X], Monsieur [E] [C], Madame [B] [P], Monsieur [A] [D], Madame [N] [W] n'ont pas constitué avocat.
Le 31 janvier 2022, la déclaration d'appel leur était signifiée, avec citation à comparaître.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de donner acte à M. [G] [Y] de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'héritier de son père, M. [A] [Y], décédé le 6 juillet 2023.
I- Sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
Le tribunal judiciaire de Libourne avait écarté cette exception d'incompétence au motif qu'elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître et qu'elle était donc irrecevable.
Aujourd'hui, la commune [Localité 16] ne sollicite pas la réformation du jugement de ce chef mais sollicite directement de la cour qu'elle soulève d'office son incompétence au profit des juridictions administratives.
En effet, lorsque la juridiction d'appel, statuant sur le fond, entend soulever d'office un moyen de droit ou une exception de procédure, elle n'est pas tenue d'y procéder par la voie du conseiller de la mise en état.
Dans ce cas, la prohibition des demandes nouvelles en appel édictée par l'article 564 du code de procédure civile et invoquée par M. [Y] n'est pas applicable non plus.
Selon l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence ne peut être soulevée d'office en cas de compétence d'attribution que s'il s'agit d'une règle d'ordre public ou si le défendeur ne comparaît pas.
Devant la cour d'appel, elle ne peut l'être que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative.
En l'espèce, se pose bien une question d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de celles de l'ordre administratif qu'il convient de soulever d'office.
Pour s'opposer à cette exception, M. [G] [Y] soutient que la prétendue appartenance de la parcelle [Cadastre 24] [Cadastre 6] au domaine public est indifférente puisque la présente procédure ne tend pas à délimiter le domaine public et que le procès-verbal de bornage dont l'annulation est sollicitée concerne aussi une parcelle dont il est propriétaire et qui n'est pas limitrophe de la parcelle [Cadastre 24] [Cadastre 6].
Que le procès-verbal de bornage litigieux n'est pas un acte administratif ni même un acte préparatoire à un acte administratif puisque rien n'indique que l'administration avait en vue une procédure de délimitation tandis qu'au contraire aucun arrêté de délimitation n'est intervenu malgré l'écoulement de nombreuses années depuis l'établissement du procès-verbal du 8 février 2016.
Qu'en toute hypothèse, s'agirait-il d'un acte préparatoire que celui-ci ne constituerait pas un acte administratif.
Il n'est pas contesté que c'est à l'initiative de la commune [Localité 16] qu'une procédure de bornage a été mise en oeuvre en vue de définir les limites de la parcelle ZC [Cadastre 6] lui appartenant.
L'ensemble des propriétaires riverains ont été appelés en cause et sous l'égide de l'expert-géomètre chargé de cette mission, un procès-verbal de bornage a été signé par toutes les parties le 8 février 2016.
Il n'est pas sérieusement contestable que la parcelle [Cadastre 24] [Cadastre 6] ne relève pas du domaine privé de la commune mais bien du domaine public au sens de l'article 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques puisqu'elle est affectée à un service public et
est spécialement aménagée à cet effet.
Il s'agit en effet d'une parcelle comportant divers équipements sportifs et de loisirs à l'usage du public.
Par conséquent, comme le rappelle à juste titre la commune [Localité 16], pour procéder à la délimitation de cette parcelle, la procédure de bornage n'est pas applicable et seule devait être utilisée la procédure administrative de délimitation du domaine public qui se traduit par une décision administrative susceptible de recours devant le tribunal administratif, c'est-à-dire par un arrêté de délimitation.
Si la procédure qui permet à l'autorité administrative de prendre une telle décision unilatérale n'est pas précisément définie, elle doit néanmoins revêtir un caractère contradictoire et permettre à tous les propriétaires riverains de faire valoir leur observations.
Le plus souvent, l'autorité administrative aura donc recours à un géomètre-expert qui,
à l'instar de la procédure civile de bornage, rassemblera tous les documents utiles, se rendra sur place, entendra les parties et fera une proposition de délimitation et d'implantation de bornes.
Dans ces conditions, le procès-verbal de bornage établi le 8 février 2016 ne saurait valoir décision de bornage ou de délimitation et doit s'analyser comme constituant un acte préparatoire à l'acte administratif de délimitation qu'il appartenait alors à la commune de prendre.
Il s'insère donc bien dans une procédure administrative de délimitation du domaine public qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Il importe peu que la commune n'ait pas pris de décision à la suite de ces opérations, la seule conséquence en étant que se pose alors la question de savoir s'il s'agit d'un acte susceptible de recours.
Il en résulte également que ce procès-verbal n'a pas d'effet juridique propre.
Il importe également peu que la présente procédure n'ait pas pour objet de définir les limites d'un bien relevant du domaine public dès lors qu'elle vise à l'annulation d'un acte qui s'intègre dans une procédure administrative de délimitation.
Par conséquent, elle relève bien de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
II- Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner M. [G] [Y] à payer à la commune [Localité 16] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'à la Selarl Thalès.
Il sera également condamné aux dépens d'appel mais ceux-ci ne comprendront pas les frais d'expertise qui sont afférents à une procédure distincte.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. [G] [Y] de son intervention volontaire en qualité d'hériter de M. [A] [Y].
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Condamne M. [G] [Y] à payer la commune [Localité 16] et à la Selarl Thalès, chacune, la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,