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Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-41.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.488

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Transports Z... frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est: 27420 Mouflaines, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Z... frères, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Y..., engagé en 1985 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Les Transports Z... frères, a été victime, le 8 mars 1989, d'un accident du travail justifiant d'un arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 1991; que, le 2 septembre 1991, le médecin du Travail l'a déclaré apte avec réserve excluant toute manutention et transport de céréales; qu'il a été licencié, le 19 septembre 1991, faute de reclassement possible ou accepté; que, prétendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et intervenu de façon vexatoire, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 1994) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, premièrement, qu'en se déterminant par voie de pure affirmation, sans analyse du dossier, sur l'impossibilité pour l'employeur de proposer à M. Y... qui, dans ses conclusions d'appel, avait invoqué et établi l'existence d'un transport de sable et graviers par l'entreprise Transports Z... soit un poste de chauffeur poids lourds ne comportant ni manutention, ni transport de céréales, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié et ses éventuelles propositions de reclassement; qu'il n'est pas recevable à rapporter, après le licenciement, la preuve de ce qu'une proposition aurait été faite avant l'entretien préalable; qu'en déclarant l'employeur recevable à rapporter une telle preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail, subsidiairement, que la lettre de convocation à l'entretien préalable, arguant de l'impossibilité de reclasser M. Y... et non de son refus d'accepter un éventuel reclassement, constituait un aveu de l'employeur de ce qu'aucun poste n'aurait été proposé, à cette date, à M. Y...; qu'en le déboutant cependant de son action aux motifs qu'un reclassement lui aurait été offert lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 122-32-5 du Code du travail; qu'aucune des attestations visées par la cour d'appel n'établissait que le poste de chauffeur-livreur aurait été proposé à M. Y... avant l'initiation de la procédure de licenciement ; qu'en en déduisant cependant le respect, par l'employeur, des prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; que le témoignage de M. X..., considéré par la cour d'appel comme déterminant, ne contenait aucune indication sur l'identité de l'interlocuteur de M. Z... dont il rapportait les propos; qu'en déclarant cependant que cet interlocuteur "s'avérait être M. Y...", la cour d'appel, qui a dénaturé ce témoignage, a violé l'article 1134 du Code civil; qu'en énonçant que le courrier du 10 septembre 1991 "laissait à penser qu'une proposition de reclassement avait été faite à M. Y...", la cour d'appel a dénaturé ce courrier, dont il ressortait au contraire que, depuis la reprise du travail, M. Z... s'était borné à "prier M. Y... de stationner dans son véhicule sur le parking de l'entreprise"; que la cour d'appel a ainsi violé, de ce chef, l'article 1134 du Code civil; alors, secondement et subsidiairement, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la camionnette dont la conduite était proposée à M. Y... était affectée aux "livraisons rapides", ce dont il ressortait que l'occupation de ce poste ne se heurtait pas aux interdictions énoncées par le médecin du Travail, ce dont il résultait que son refus par le salarié était abusif, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail; qu'en toute hypothèse, le salarié victime d'un accident du travail n'est pas tenu d'accepter n'importe quel emploi proposé par l'employeur; que son refus n'est abusif que pour autant que le reclassement proposé imposé par la réduction de ses capacités n'entraîne d'autre modification substantielle du contrat de travail que celle découlant de cette réduction; qu'en déclarant abusif le refus de reclassement de M. Y... comme chauffeur de camionnette au seul motif qu'aucun autre poste n'était disponible dans l'entreprise et que celui-ci ne se heurtait pas aux interdictions du médecin du Travail sans rechercher si M. Y..., qui conservait ses qualifications et ses qualités professionnelles de chauffeur poids lourds à l'exclusion du transport de céréales et de la manutention, n'était pas fondé à refuser cette réduction substantielle de ses attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait licencié le salarié en justifiant du refus par ce dernier de l'emploi proposé dans des conditions conformes à l'avis du médecin du Travail; que les moyens ne sont fondés dans aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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