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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-12.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.375

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert I..., demeurant ... à Clere-les-Pins (Indre-et-Loire), Savigne-Sur-Lathan, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme veuve M..., née Madeleine X..., demeurant ... à Clere-les-Pins (Indre-et-Loire), Savigne-Sur-Lathan, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. L..., B..., A..., N..., F..., Z..., Y..., E..., D..., K... H..., J... G..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avoct de M. I..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme veuve M..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 691 et 1134 du Code civil ; Attendu que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres ; Attendu que pour décider que le droit de passage grevant le fonds de M. I... devait permettre le passage des véhicules automobiles pour l'accès à la cour de Mme Reverdy, l'arrêt attaqué (Orléans, 20 décembre 1988) retient que l'acte de 1828, constitutif de servitude, ne fixe nullement l'assiette de celle-ci, que le passage est depuis plus de trente ans utilisé par des voitures hippomobiles ou automobiles et qu'il s'en déduit que la servitude de passage était utilisée sur une largeur supérieure à un mètre d'une façon continue et régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire du fonds dominant ne peut prétendre avoir acquis le droit d'exercer un passage différent de celui originairement convenu, par l'effet de la prescription qu'exclut le caractère de discontinuité de la servitude, la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte constitutif de servitude précisant que le droit de passage du propriétaire du fonds dominant, réservé aux personnes et aux animaux, devait s'effectuer par une porte d'une largeur d'un mètre au plus, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme M..., envers M. I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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