Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-21.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.942
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° Q 14-21.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [H] épouse [U], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [U] travaux publics,
2°/ au CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2014), que Mme [H] épouse [U] associée au sein de la SARL [U] TP (la société [U]) à concurrence de la moitié des parts, puis de 20 % des parts à compter de décembre 2009, les autres parts étant détenues par son mari [Q] [U], a conclu le 4 février 2010 un « contrat de travail à durée indéterminée » à temps partiel dans lequel il était indiqué que la société [U] embauchait Mme [U] à compter du 4 février 2010 en qualité de responsable de gestion ; que, suivant des avenants du 22 février 2010 et du 1er janvier 2012, Mme [U] s'est vu confier les fonctions complémentaires de directrice des transports ; que, par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 13 juin 2012, la société [U] a été placée en liquidation judiciaire ; que le liquidateur de la société [U] a, suivant lettre datée du 16 juillet 2012, notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique ; qu'estimant que des salaires lui restaient dûs, et qu'elle n'avait perçu ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir principalement l'inscription à son profit au passif de la liquidation de la société [U] TP de diverses sommes ;
Attendu que Mme [U] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas la qualité de salariée de la société [U] et, en conséquence, en ce qu'il s'est déclaré incompétent rationae materiae au profit du tribunal de commerce de Douai, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que l'exposante avait exercé, antérieurement et postérieurement à la relation de travail litigieuse, des fonctions non salariées, et après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris, d'une part, que « [B] [U] communique aujourd'hui aux débats diverses attestations émanant de Mme [P], Mme [I], M. [T] et M. [X], mais que force est de constater que ces personnes, outre qu'elles n'étaient autres que d'anciens salariés des époux [U], font certes état des fonctions et tâches que [B] [U] avait été amenée à accomplir au sein de la société [U] TP mais ne décrivent pas véritablement de faits ou de circonstances précises et concrètes permettant de conclure que ces fonctions s'exerçaient dans le cadre d'une subordination hiérarchique à l'égard de la société et plus précisément de son mari, gérant de la société, ces attestations ne comportant sur ce point précis que de simples affirmations » et, d'autre part, « qu'il apparaît ainsi établi, au résultat de ces éléments et de l'ensemble des éléments d'appréciation communiqués, que si [B] [U] a bien effectivement occupé des fonctions au sein de la société [U] TP, à compter du début de l'année 2010, ces fonctions ont bien étés exercées aux côtés de son mari et en collaboration avec celui-ci et sans que l'on puisse aucunement considérer, même si pour les besoins de la cause, elle était tout récemment associée minoritaire au sein de la société, qu'elle ait exercé cette activité sous un lien de subordination quelconque à l'égard de son mari, gérant de la société », après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant au motif inopérant que « l'on ne peut que s'étonner quelque peu de ce que le contrat de travail originaire de [B] [U] en date du 4 février 2010 n'ait été en définitive communiqué aux débats lors de la présente instance prud'homale qu'à l'occasion de l'audience de plaidoiries devant le conseil de prud'hommes en date du 12 avril 2013 », après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et de les analyser, fût-ce sommairement ; qu'en se bornant à retenir qu'« au résultat de ces éléments et de l'ensemble des éléments d'appréciation communiqués, que si [B] [U] a bien effectivement occupé des fonctions au sein de la société [U] TP, à compter du début de l'année 2010, ces fonctions ont bien étés exercées aux côtés de son mari et en collaboration avec celui-ci et sans que l'on puisse aucunement considérer, même si pour les besoins de la cause, elle était tout récemment associée minoritaire au sein de la société, qu'elle ait exercé cette activité sous un lien de subordination quelconque à l'égard de son mari, gérant de la société », sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, ni les analyser, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le caractère fictif du contrat de travail était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [U] n'avait pas la qualité de salariée de la société [U] et, en conséquence, de s'être déclaré incompétent ratinoae materiae au profit du tribunal de commerce de Douai ;
AUX PROPRES MOTIFS QU'un contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne sous la subordination de laquelle elle se place et ce moyennant une rémunération ; qu'en outre, il appartient en principe à celui qui invoque un contrat de travail d'en établir l'existence dans tous les éléments qui viennent d'être indiqués et, en particulier, d'apporter la preuve de l'existence du lien de subordination, lequel se caractérise par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner à celui qui exécute ce travail des ordres et des directives, de contrôler cette exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d'établir qu'il s'agit d'un contrat fictif et en particulier qu'il n'existe aucun lien de subordination ; que pour déterminer si des relations entre deux personnes doivent ou non être qualifiées de contrat de travail, la qualification donnée par les parties elles-mêmes à leur relations est indifférente et qu'il y a donc lieu de rechercher, en particulier, si la preuve se trouve ou non rapportée de ce que les circonstances de fait dans lesquelles ces relations se déroulent ou se sont déroulées sont caractéristiques d'un lien de subordination ; qu'il y a lieu par ailleurs de rappeler que le fait d'être associé et porteur de parts au sein d'une société n'exclut pas nécessairement d'être dans le même temps salarié de cette même société, à la condition toutefois que les fonctions exercées dans ce cadre aient bien un caractère technique précisément identifié, qu'elles soient effectivement rémunérées et qu'elles soient surtout exercées dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en l'espèce, il apparaît, à la lecture des explications fournies par les parties ainsi que des pièces communiquées, et notamment et entre autres des divers avenants au contrat de travail et des bulletins de paie de [B] [U], que celle-ci, dont le contrat de travail ci-dessus mentionné et qui est communiqué aux débats, faisait apparaître qu'elle avait été originairement engagée en qualité de responsable de gestion, s'est vu ensuite confier, par avenant à son contrat, les fonctions de directrice des transports ; qu'or, il résulte des explications et pièces fournies (et spécialement d'un rapport établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire par Me [E]) et qu'il n'est pas contesté que [B] [U] avait exercé auparavant, en son nom propre et pendant une trentaine d'années, une activité de transport et qu'elle avait fait l'objet à ce titre d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 3 février 2010, soit précisément à la même date que celle où fut embauchée par la société [U] TP et alors en outre que, très peu de temps auparavant, soit en décembre 2009 et ainsi que cela a été ci-dessus mentionné, elle venait de céder à son mari 30 % des parts de cette même société [U] TP, et alors que, de surcroît, et toujours à cette même date, cette société avait décidé, ainsi que cela ressort notamment du rapport établi par Me [E] relativement à la liquidation judiciaire de la SARL [U] TP ainsi que des nouveaux statuts de la SARL en date du 4 décembre 2009, d'adjoindre à ses activités originaires celles de transport de marchandise ; que l'on est fondé à déduire de ces circonstances que [B] [U] et son mari, tous deux associés au sein de la SARL [U] TP avaient ainsi décidé que [B] [U] reprendrait dans le cadre de la société [U] TP dont l'activité était en conséquence modifiée et étendue, une activité de transport routier qui avait été jusqu'alors la sienne ; que certes, [B] [U] communique aujourd'hui aux débats diverses attestations émanant de Mme [P], Mme [I], M. [T], et M. [X], mais que force est de constater queces personnes, outre qu'elles n'étaient autres que d'anciens salariés des époux [U], font certes état des fonctions et tâches que [B] [U] avait été amenée à accomplir au sein de la société [U] TP mais ne décrivent pas véritablement de faits ou de circonstances précises et concrètes permettant de conclure que ces fonctions s'exerçaient dans le cadre d'une subordination hiérarchique à l'égard de la société et plus précisément de son mari, gérant de la société, ces attestations ne comportant sur ce point précis que de simples affirmations ; que par ailleurs, l'on ne peut que s'étonner quelque peu de ce que le contrat de travail originaire de [B] [U] en date du 4 février 2010 n'ait été en définitive communiqué aux débats lors de la présente instance prud'homale qu'à l'occasion de l'audience des plaidoiries devant le conseil de prud'hommes en date du 12 avril 2013 ; que de même, il y a lieu de souligner que les intimés expliquent aujourd'hui, sans être démentis, que les époux [U] exercent ensemble aujourd'hui une nouvelle activité au sein d'une société Béton Matériaux du Cambraisis qui a été créée en mars 2010 ; qu'il apparaît ainsi établi, au résultat de ces éléments et de l'ensemble des éléments d'appréciation communiqués, que si [B] [U] a bien effectivement occupé des fonctions au sein de la société [U] TP, à compter du début de l'année 2010, ces fonctions ont bien été exercées aux cotés de son mari et en collaboration avec celui-ci et sans que l'on puisse aucunement considérer, même si, pour les besoins de la cause, elle était devenue tout récemment associée minoritaire au sein de la société ; que l'on est donc fondé à considérer que le contrat de travail la concernant qui a été en définitive communiqué était un contrat fictif et que la relation qui s'était ainsi instaurée durant la période considéré entre eux [B] [U] et la société [U] TP ne s'inscrivait donc nullement dans le cadre d'une relation de travail salarié ; que par voie de conséquence le contredit formé par [B] [U] à l'encontre du jugement déféré Cambrai du 13 septembre 2013 n'est pas fondé et que ce jugement doit donc être confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il a été acté au cours des débats que « le contrat de travail a été remis à la SARL [U] TRAVAUX PUBLICS le 12 avril 2013 à 14 heures lors de l'audience de plaidoirie et que la SELARL [R] se voit communiquer pour la première fois le contrat de travail de Mme [B] [U], en date du 4 février 2010 ; que l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2013 prorogé le 13 septembre 2013 ; qu'il résulte des éléments analysés ci-dessus qu'à défaut d'établir l'existence d'un contrat de travail, Mme [B] [U] ne peut prétendre à la qualité de salariée ; que le conseil de Prud'hommes est donc incompétent rationae materiae, le litige devant être attribué au Tribunal de commerce de DOUAI ;
1°) ALORS QUE le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que l'exposante avait exercé, antérieurement et postérieurement à la relation de travail litigieuse, des fonctions non salariées, et après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris, d'une part, que « [B] [U] communique aujourd'hui aux débats diverses attestations émanant de Mme [P], Mme [I], M. [T], et M. [X], mais que force est de constater que ces personnes, outre qu'elles n'étaient autres que d'anciens salariés des époux [U], font certes état des fonctions et tâches que [B] [U] avait été amenée à accomplir au sein de la société [U] TP mais ne décrivent pas véritablement de faits ou de circonstances précises et concrètes permettant de conclure que ces fonctions s'exerçaient dans le cadre d'une subordination hiérarchique à l'égard de la société et plus précisément de son mari, gérant de la société, ces attestations ne comportant sur ce point précis que de simples affirmations » et, d'autre part, « qu'il apparaît ainsi établi, au résultat de ces éléments et de l'ensemble des éléments d'appréciation communiqués, que si [B] [U] a bien effectivement occupé des fonctions au sein de la société [U] TP, à compter du début de l'année 2010, ces fonctions ont bien étés exercées aux côtés de son mari et en collaboration avec celui-ci et sans que l'on puisse aucunement considérer, même si pour les besoins de la cause, elle était tout récemment associée minoritaire au sein de la société, qu'elle ait exercé cette activité sous un lien de subordination quelconque à l'égard de son mari, gérant de la société », après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant au motif inopérant que « l'on ne peut que s'étonner quelque peu de ce que le contrat de travail originaire de [B] [U] en date du 4 février 2010 n'ait été en définitive communiqué aux débats lors de la présente instance prud'homale qu'à l'occasion de l'audience de plaidoiries devant le conseil de prud'hommes en date du 12 avril 2013 », après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et de les analyser, fût-ce sommairement ; qu'en se bornant à retenir qu'« au résultat de ces éléments et de l'ensemble des éléments d'appréciation communiqués, que si [B] [U] a bien effectivement occupé des fonctions au sein de la société [U] TP, à compter du début de l'année 2010, ces fonctions ont bien étés exercées aux côtés de son mari et en collaboration avec celui-ci et sans que l'on puisse aucunement considérer, même si pour les besoins de la cause, elle était tout récemment associée minoritaire au sein de la société, qu'elle ait exercé cette activité sous un lien de subordination quelconque à l'égard de son mari, gérant de la société», sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, ni les analyser, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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