Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
LI / NC
---------------------
N° RG 22/00317
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7TY
---------------------
SA CAHORS RÉALISATION DÉVELOPPEMENT ELECTRONIQUE
C/
SAS BMS CIRCUITS
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 356-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA CAHORS RÉALISATION DÉVELOPPEMENT ELECTRONIQUE (CRDE) représentée par son directeur général
RCS CAHORS 316 000 892
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Nicolas LEVEQUE, Société d'Avocats DELOITTE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 14 mars 2022, RG 2021 002488
D'une part,
ET :
SAS BMS CIRCUITS pris en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
RCS BAYONNE 528 456 619
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Edouard BERTRAND, substitué à l'audience par Me Augustin CROZE, LAMY LEXEL Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2017, la SA Cahors Réalisation Développement Electronique (ci-après désignée la société CRDE) a remporté un appel d'offres d'ENEDIS portant sur la réalisation, durant 3 ans, du boîtier « IBIS » destiné à être raccordé aux compteurs « Linky » afin de permettre la téléconsultation de celui-ci.
Dans le cadre de ce marché, elle a sous-traité à la SAS BMS Circuits (ci-après désignée la société BMS) la fabrication 'sur son site de TIS Circuits' des cartes électroniques intégrés dans lesdits boîtier.
Bien que précédé d'une négociation contractuelle ayant donné lieu à l'échange de projets de contrat entre les parties, cet accord n'a pas donné lieu à la signature d'un document écrit.
Celui-ci a été exécuté sans difficulté jusqu'à l'automne 2019, date à laquelle les parties ont envisagé de reconduire leur accord.
Toutefois, en l'absence de poursuite du marché avec ENEDIS, la société CRDE a, par courrier du 3 décembre 2019, informé la société BMS de la non-reconduction du contrat de sous-traitance.
Les parties se sont alors rapprochées afin de procéder aux opérations préparatoires au rachat par la société CRDE des reliquats de stocks de composants commandés par la société BMS pour les besoins du contrat de sous-traitance.
Un différend est survenu entre-elles à propos des produits devant être concernés par ce rachat : la société CRDE valorisant ce stock à hauteur de 26.274,33 euros HT (courrier du 27 janvier 2021) et la société BMS selon un montant de 140.098,12 euros HT (courrier du 1er février 2021).
Par courrier du 30 mars 2021, la société BMS a adressé à la société CRDE une facture de 136,746 euros HT au titre de la reprise du stock.
A l'issue d'une rencontre organisée le 29 avril 2021 afin de trouver un accord amiable, une offre de règlement à hauteur de 50.000 euros a été évoquée entre les parties.
Par courrier du 25 juin 2021, la société BMS a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société CRDE de confirmer sa proposition de prise en charge du stock résiduel à hauteur de 50.000 euros.
Ce courrier étant demeuré infructueux, la société BMS a, par acte du 23 décembre 2021, fait assigner la société CRDE devant le tribunal de commerce de Cahors aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 122.812 euros HT.
La société CRDE n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Cahors a :
- jugé que la créance de la société BMS à l'encontre de la société CRDE était certaine, liquide et exigible ;
- condamné la société CRDE à verser à la société BMS la somme de 122.812 euros HT en principal, outre les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal ;
- condamné la société CRDE à payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que :
- la jurisprudence retient que si un contrat a été convenu entre les parties et a été exécuté, il fait force de loi entre elles, quand bien même il n'aurait pas été signé ;
- il ressort des pièces du dossier que l'engagement de rachat des stocks n'a jamais été remis en cause dans son principe et n'a jamais varié dans son contenu ;
- cet engagement prévoit qu'à l'expiration du contrat et après inventaire contradictoire, le stock sera racheté, s'il est en parfait état de vente, au dernier prix convenu avant la cessation du contrat ;
- la société BMS produit un inventaire établi le 1er décembre 2021 qui chiffre le montant des stocks à 122.812 euros HT.
La société CRDE a formé appel le 19 avril 2022, désignant la société BMS en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement.
Par dernières conclusions d'appelante du 25 avril 2023, la société CRDE demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de l'article L. 110-3 du code de commerce, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- ordonner à la société BMS de justifier de l'existence du stock revendiqué en termes de quantité, d'état, de conditions d'emballage, de conditions de stockage et de conformité des composants ;
- juger que le stock résiduel doit être facturé à la société CRDE conformément aux termes de l'accord négocié entre les parties soit à hauteur de la quantité minimale de commande (ou en anglais « MOQ », Minimum Order Quantity) ;
- juger que la société BMS a commis un manquement dans le cadre de la gestion du stock ;
- constater, en tout état de cause, que la somme due par la société CRDE au titre de la reprise du stock ne peut excéder 54.504 euros HT ;
- débouter la société BMS de toute demande de condamnation de la société CRDE au-delà de la somme de 54.504 euros HT ;
- ordonner à la société BMS la restitution du stock résiduel à la société CRDE en contrepartie de son paiement ;
- condamner la société BMS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose l'argumentation suivante :
- l'obligation de reprise des stocks est plafonnée par les contraintes de quantité minimale de commande (MOQ) :
* le tribunal ne pouvait retenir la version du projet de sous-traitance en date du 13 mars 2017 alors que les négociations contractuelles se sont poursuivies ultérieurement ;
* la dernière version ayant été en discussion est celle du 31 août 2019, laquelle prévoit qu'hormis le cas de résiliation anticipée, le stock sera racheté au prix figurant dans l'offre de la société BMS mais dans la limite du surplus de composants résultant des contraintes de quantité minimale de commande (MOQ) ;
* quand bien même la version du 26 juillet 2019 serait retenue, elle révèle qu'une discussion était toujours ouverte entre les parties à propos des modalités de reprise du stock et notamment sur l'intégration d'un mécanisme de plafonnement ;
* il appartient à BMS de justifier de l'existence du stock résiduel et de sa computation, du parfait état des produits et de leur emballage d'origine, de la réalisation d'un stockage adéquat ainsi que du certificat de conformité des produits ; ce que ne permet pas d'assurer le constat d'huissier du 9 mars 2023 ;
- les modalités de calcul du stock à reprendre doivent comporter les contraintes de quantité minimale de commande (MOQ) :
* dans le cadre des échanges réalisés en 2021, la société BMS a transmis des chiffrages comportant l'indication du « MOQ » ;
- le volume de produits restants en stock aurait pu être réduit par BMS :
* la marge de man'uvre avec ses fournisseurs qu'invoque BMS apparaît peu crédible au regard de sa place sur le marché ;
- la valorisation du stock devant être repris doit être faite à hauteur de 54.504 euros :
* sur la base de l'inventaire du 1er décembre 2021 établi par BMS, il convient de prendre en compte les quantités minimales de commande (MOQ) telles que communiquées par BMS le 21 octobre 2020, de soustraire les composants vendus par BMS, de tenir compte des « révisions Excess » et de la soustraction des sommes prises en charge par BMS selon son courriel du 1er février 2021 (catégorie B) ;
* l'existence d'un projet d'accord transactionnel à hauteur de 50.000 euros corrobore la pertinence de cette estimation.
Par dernières conclusions d'intimée du 30 mai 2023, la société BMS demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article L. 110-3 du code de commerce de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter la société CRDE de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société CRDE à lui régler la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CRDE aux entiers dépens d'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle expose l'argumentation suivante :
- le contrat convenu entre BMS et CRDE prévoit une obligation de rachat de stock résiduel :
* la première version du projet de contrat, en date du 15 mars 2017, ne comporte aucune limitation de cette obligation au titre des contraintes de quantité minimale de commande (MOQ) ;
* par la suite, cette disposition n'a jamais varié jusqu'au dernier échange à ce sujet qui a été réalisé entre les parties le 26 juillet 2019 tandis que la version en date du 31 août 2019, dont se prévaut CRDE, n'a pas été transmise à BMS ;
* l'offre initiale de BMS indique que les « stocks résiduels » devaient être repris par CRDE au terme du contrat tandis qu'elle précise que le recours à un plafonnement au titre des contraintes de quantité minimale de commande (MOQ) concerne quant à lui la reprise des « stocks en excès » durant l'exécution du contrat ;
- la valorisation du stock objet de l'obligation de reprise à hauteur de 122.812 euros HT est justifiée :
* l'état des stocks et leur conservation ne peuvent être sérieusement remis en cause et la conformité des produits est attestée par le constat d'huissier qu'elle produit ;
* les modalités de calcul retenues portent sur le stock résiduel et correspondent ainsi à celles convenues, lesquelles écartent tout plafonnement au titre des contraintes de quantité minimale de commande (MOQ) ;
* le volume des stocks restant est justifié par le fait que les conditions d'achat avec les fournisseurs ont été directement négociées par CRDE, ce qui a considérablement réduit la marge de man'uvre de BMS avec ces derniers ;
* le courrier adressé le 25 juin 2021 à CRDE à propos de la somme de 50.000 euros n'était pas porteur d'une proposition de BMS ;
* les modalités de reprise du stock résiduel pourront, au choix de CRDE, consister dans sa destruction, son transport à ses frais ou bien encore sa mise à disposition.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour, tenue par le seul dispositif des conclusions et dans la limite des termes de la déclaration d'appel, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer, ni sur la demande tendant à ce qu'il soit jugé que le stock résiduel doit être facturé à la société CRDE à hauteur de la quantité minimale de commande (MOQ), ni sur celle tendant à ce qu'il soit jugé que la société BMS a commis une faute dans le cadre de la gestion du stock.
Sur la demande principale relative à la reprise du stock
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l'espèce, ni l'existence du contrat de sous-traitance, ni le principe d'une obligation de reprise du stock ne sont contestés. Seule la question de l'étendue exacte de cette reprise demeure discutée.
Les parties s'opposent quant à l'interprétation devant être donnée aux échanges qu'elles ont réalisés lors de la période de négociation contractuelle mais aussi à l'issue de leur relation contractuelle et notamment à l'occasion de la tentative de règlement amiable du différend. A ce titre, il sera rappelé (Cass. Civ. (3e), 5 février 1971, Bull. III n°89) qu'il appartient aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
Tout d'abord, à défaut d'élément contraire ultérieur, procédant notamment de la façon dont l'accord verbal conclu entre les sociétés CRDE et BMS a été exécuté sans donner lieu à contestation, il convient de considérer que les termes et modalités dudit accord correspondent implicitement mais nécessairement à ceux contenus dans la dernière version du projet de contrat échangée entre les parties.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que la dernière version échangée entre les parties est celle en date du 26 juillet 2019 dans la mesure où il n'est pas établi par la société CRDE que celle en date du 31 août 2019, dont elle est à l'auteur, ait été transmise à la société BMS. S'il est exact que cette version du 26 juillet 2019 comportait l'expression d'une réserve, formulée par société CRDE et tenant à la nécessité d'introduire une distinction selon la cause de la fin de la relation contractuelle (selon qu'elle procédait d'une résiliation anticipée ou d'une simple non-reconduction), aucune contre-proposition ultérieure n'a été transmise en ce sens ; la version du 31 août 2019 invoquée par la société CRDE devant dès lors être considérée comme une esquisse de contre-proposition demeurée au stade de document interne à l'entreprise.
Il en résulte qu'aux termes de leurs échanges de projet de contrat, les parties ne s'étaient pas accordées sur la nécessité d'organiser des règles de reprise de stock qui différaient selon l'origine de la fin de la relation contractuelle et notamment sur l'existence d'un mécanisme de plafonnement de l'obligation de reprise mise à la charge de la société CRDE dans l'hypothèse d'une non-reconduction du contrat de sous-traitance.
Ensuite, s'il est constant que l'offre commerciale de la société BMS précise l'existence d'un plafonnement au titre du « MOQ », ce mécanisme concerne uniquement la phase d'exécution du contrat et plus précisément le sort des composants dits « en excès » (parce qu'achetés en quantité supérieure à celle strictement nécessaire pour honorer une commande de CRDE mais cependant imposée par le fournisseur de BMS en raison notamment du coût du transport ' ce qui est l'objet même du « MOQ ») et n'ayant pas donné lieu (en raison de l'absence de nouvelle commande de CRDE) à utilisation pendant plus de 6 mois.
Or, cette hypothèse demeure étrangère à celle de l'objet du présent litige qui concerne quant à lui le sort du stock encore détenu par la société BMS à l'issue de sa relation contractuelle avec la société CRDE (stock qui, aux termes de l'offre commerciale de BMS, est alors considéré comme étant composé d'éléments dits « obsolètes » devant à ce titre faire l'objet d'une reprise par le client).
Il en résulte que non seulement la référence au « MOQ », telle qu'elle est présente dans l'offre initiale de BMS, ne conforte pas l'interprétation revendiquée par la société CRDE mais qu'elle établit au contraire, comme le soutient la société BMS, que les modalités ayant servi de base à la négociation contractuelle écartaient tout mécanisme de plafonnement de la reprise de stock en fin de contrat.
Enfin, s'il est constant que, dans le courant des mois d'avril à juin 2021, les parties ont tenté de trouver une solution amiable à leur désaccord relatif à l'estimation du stock devant être repris par la société CRDE et qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue de la réunion du 29 avril 2021, la somme de 50.000 euros HT a été évoquée puis a donné lieu à plusieurs échanges ultérieurs à son sujet, il n'en demeure pas moins que, même à le considérer comme ayant formé l'objet d'un projet précis et complet de règlement transactionnel, ce montant ne saurait corroborer l'estimation invoquée par la société CRDE dans la mesure où le propre de tout accord transactionnel est de procéder de concessions réciproques entre les parties.
Or, cette somme correspond à une position à peu près médiane entre leurs prétentions respectives d'alors et non, comme le soutient à tort la société CRDE, à la reconnaissance implicite par la société BMS de ce que l'accord initial des parties comprenait un plafonnement de l'obligation de reprise de stock au titre des contraintes de quantité minimale de commande (MOQ).
Il en résulte à nouveau l'absence de preuve d'un accord des parties quant au mécanisme invoqué par la société CRDE.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la Cour considère que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le fait que l'accord des parties quant à leurs obligations en fin de relation contractuelle prévoyait qu'après inventaire contradictoire, le stock résiduel détenu par la société BMS serait racheté par la société CRDE, s'il est en parfait état de vente, au dernier prix convenu avant la cessation du contrat.
*
S'agissant de l'évaluation monétaire de cette obligation de rachat, la société BMS produit un inventaire chiffré du stock en date du 1er décembre 2021 dont le principe n'est pas contesté par la société CRDE puisqu'il sert de base à l'estimation qu'elle présente devant la Cour.
Elle en discute en revanche la pertinence.
A ce titre, tout d'abord, les opérations de retraitement que la société CRDE prétend appliquer au chiffrage réalisé par la société BMS ne sauraient être retenues dans la mesure où elles contreviennent aux termes de l'accord des parties tel qu'il a été retenu par la présente décision.
Ensuite, il convient d'écarter le grief tenant à l'existence d'un volume de stock résiduel excessif dû à des commandes trop importantes de la société BMS auprès de ses fournisseurs ou bien encore à son incapacité à en obtenir l'annulation ou la modification ultérieures.
En premier lieu, la société CRDE ne conteste pas de façon convaincante le fait d'avoir joué un rôle déterminant dans la passation desdites commandes dès lors que, d'une part, elle reconnaît être directement intervenue dans les achats en faisant bénéficier la société BMS de ses relations commerciales avec certains fournisseurs dans un soucis de célérité, tout en en minorant l'importance sans toutefois apporter de précision, et que, d'autre part, la société BMS n'est pas contredite lorsqu'elle affirme notamment qu'en cas de rupture d'approvisionnement avec son fournisseur initial, des commandes de « secours » (c'est-à-dire en supplément) étaient réalisées à la demande de la société CRDE auprès d'autres fournisseurs.
En second lieu, l'obligation pour la société BMS d'assurer une gestion efficiente de son stock de composants nécessaires pour satisfaire aux besoins du contrat de sous-traitance est une obligation de moyens. Il appartient dès lors à la société CRDE de démontrer un manquement commis à ce titre par la société BMS ; exigence qu'elle ne satisfait pas en se contentant de procéder par pure affirmation.
Enfin, le constat d'huissier du 9 mars 2023 apparaît suffisamment probant quant à l'existence, l'état et la conformité du stock dont la société BMS sollicite la reprise.
Il ne saurait dès lors être imposé à cette dernière qu'elle produise d'autres éléments de preuve dans la mesure où l'exigence formulée à ce titre par la société CRDE apparaît disproportionnée, si ce n'est dilatoire, au regard des diligences raisonnables réalisées par la société BMS qui s'est trouvée injustement contrainte depuis plusieurs mois de mobiliser du temps et de l'espace en raison du refus que lui oppose la société CRDE.
Elle en sera déboutée.
Dès lors, l'estimation du stock résiduel à hauteur de 122.812 euros HT sera retenue.
*
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il y sera toutefois ajouté, d'une part, la précision tenant au fait que la condamnation au paiement de la somme de 122.812 euros HT correspond à l'obligation de reprise de stock résiduel pesant sur la société CRDE et, d'autre part, l'obligation pour la société BMS de tenir ledit stock à la disposition de la société CRDE.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la société CRDE.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la société CRDE à payer à la société BMS la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
- Déboute la SA Cahors Réalisation Développement Electronique de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SAS BMS Circuits de justifier de l'existence du stock revendiqué en termes de quantité, d'état, de conditions de stockage et de conformité des composants ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Précise que la condamnation au paiement de la somme de 122.812 euros HT est prononcée au titre de l'obligation de reprise de stock résiduel, tel qu'identifié dans l'inventaire du 1er décembre 2021, pesant sur la SA Cahors Réalisation Développement Electronique ;
- Ordonne à la SAS BMS Circuits de tenir ledit stock à la disposition de la SA Cahors Réalisation Développement Electronique ;
- Condamne la SA Cahors Réalisation Développement Electronique à verser la somme de 2.500 euros à la SAS BMS Circuits au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SA Cahors Réalisation Développement Electronique aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,