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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-10.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.506

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... à Saint-Martin du Vivier à Darnetal (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ du Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maitrîse et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics "SNCTBTP", dont le siège social est ... (8ème), 2°/ de la Confédération française de l'encadrement, dont le siège social est ... (2ème), 3°/ de M. Pierre Y..., demeurant ... (Seine-maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la "SNCTBTP", de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1988) et les pièces de procédure que M. Z... a été engagé le 1er février 1962 en qualité d'ingénieur par la société Construction Edward X..., par la suite dénommée société anonyme Edward X..., et a été affecté à l'agence de Rouen de cette société ; qu'au mois d'octobre 1977, cette société a créé une filiale, la société X... Entreprise, à laquelle par acte du 30 mai 1978, elle a fait apport d'une partie de ses activités dont l'agence de Rouen et qu'à compter du 1er juin 1978, M. X... a été nommé directeur de l'agence régionale de Normandie de la société filiale ; que par jugement du tribunal de commerce du 4 mai 1984 a été prononcé le règlement judiciaire de cette dernière et que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 1984, le syndic a notifié à M. Z... son licenciement pour motif économique ; qu'estimant que son licenciement avait en réalité pour motif une exigence abusivement émise par le Syndicat national des cadres, techniciens agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP) lors de la conclusion d'une transaction entre la société X... Entreprise et un salarié protégé qui avait été l'objet d'une procédure de licenciement conduite par M. Z..., ce dernier a assigné ledit syndicat en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en l'état de la demande abusive faite à l'employeur par le syndicat de licencier M. Z... qu'il tenait pour responsable des difficultés rencontrées par un de ses délégués, circonstance expressément relevée par la cour d'appel, cette dernière ne pouvait, pour écarter l'action en responsabilité du salarié à l'encontre du syndicat, se contenter du refus officiel de l'employeur d'accéder à cette demande, ni des motifs avancés par ce dernier pour justifier la mutation, puis le licenciement de l'intéressé, mais devait examiner si au-delà des termes de l'accord du 11 décembre 1980, l'employeur n'avait pas tacitement souscrit à la demande fautive du syndicat ; qu'en s'abstenant de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1156 du Code civil ; et d'autre part, que, en s'abstenant de rechercher si, en tout état de cause, la demande du syndicat n'avait pas été à l'origine de la détérioration irréversible des relations de l'employeur avec son salarié ayant abouti à son licenciement, comme ce dernier le faisait pourtant valoir dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve appréciés par la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de M. Z..., intervenu dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, n'avait pas pour motif une demande du syndicat ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que le demandeur au pourvoi ne formulant aucun grief à l'égard de l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis hors de cause la confédération française de l'encadrement et M. Y..., il y a lieu de mettre ces deux derniers hors de cause ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le SNCTBTP sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la Confédération française de l'encadrement et M. Y... ; REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par le SNCTBTP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -d! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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