Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-15.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.886
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Sodifac, ayant son siège social à Roubaix (Nord), ...,
2°/ de la société anonyme Supersac, ayant son siège social est à Roubaix (Nord), ...,
3°/ de la société anonyme Codifac, ayant son
siège social à Roubaix (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de la société anonyme Housses Auto DBS, dont le siège social est à Wattrelos (Nord), ...,
2°/ de M. Henri B..., demeurant à Leers (Nord), ...,
3°/ de M. Jean-François X..., demeurant à Lambersart (Nord), ...,
4°/ de M. Jean Guy H..., demeurant à Raimbeaucourt (Nord), ...,
5°/ de M. Didier I..., demeurant Saint-Saulve (Nord), ...,
6°/ de M. Bernard C..., demeurant à Valenciennes (Nord), ...,
7/ de M. Jacques X..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ...,
8°/ de M. Pierre B..., demeurant à Cysoing (Nord), Le Chalet chemin des Caches Vaches,
9°/ de M. Gilbert J..., demeurant à Bellegarde (Ain), ...,
10°/ de Mme Leila G..., demeurant à Roubaix (Nord), 68 B, ...,
11°/ de Mme Ornella E..., demeurant à Hem (Nord), ...,
12°/ de Mme Marie-Madeleine Y..., épouse Z..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
13°/ de Mme Viviane A... épouse D..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
14°/ de M. Serge D..., demeurant à Roubaix (Nord), ... de Perthes,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; M. Plantard, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ;
M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Ricard, avocat des sociétés anonymes Sodifac, Supersac et Codifac, de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Housses Auto DBS, de MM. B..., X..., H..., Jacques X... et M. J..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés Sodifac, Supersac et Codifac de leur désistement envers MM. I..., C..., Pierre B..., D... et Mmes G..., E..., Y... et D... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 1988) que MM. B..., F... et Jacques X..., H... et J..., après avoir exercé des fonctions d'encadrement au sein de la société Sodifac ou de ses filiales les sociétés Supersac et Codifac qui fabriquent et commercialisent des housses pour sièges d'automobiles, en ont démissionné pour créer la société Housses auto D.B.S. (société Housses) qui exerce la même activité ; que les sociétés Sodifac, Supersac et Codifac, soutenant être victimes de concurrence déloyale de la part de leurs anciens salariés et de la société Housses, ont assigné ces derniers pour faire cesser leur activité et pour obtenir des dommagesintérêts ; Attendu que les sociétés Sodifac, Supersac et Codifac reprochent à l'arrêt de les avoir déboutées, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant, pour nier le caractère fautif du départ simultané de leurs cinq cadres qui, selon ses propres constatations, avait pourtant perturbé leur activité, à l'examiner isolément sans rechercher si la concomitance de ce départ et du démarrage, immédiatement après sa création, de la société concurrente qu'ils venaient de créer, n'était pas de nature à établir une action concertée et illicite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, en affirmant que l'approvisionnement de la société Housses auprès des mêmes clients que ceux des sociétés Sodifac, Supersac et Codifac n'étaient pas en euxmêmes caractéristiques d'actes de concurrence déloyale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les anciens cadres de cellesci n'avaient pas utilisé pour ce faire les connaissances techniques et
commerciales acquises à leur service au profit de l'entreprise concurrente qu'ils venaient de créer, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; KK d Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a relevé que les salariés démissionnaires qui n'étaient liés par aucune clause de nonconcurrence étaient donc libres de s'établir pour exercer une activité semblable à celle de leurs anciens employeurs, dès lors que leur départ, suivi de leur réinstallation, n'avait ni pour but ni pour effet de désorganiser les entreprises de ceux-ci, et a ainsi effectué la recherche visée à la première
branche ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les similitudes relevées quant aux produits et à la clientèle prospectée résultaient, non pas d'une exploitation déloyale par les responsables de la société Housses des connaissances qu'ils avaient antérieurement acquises au service des sociétés Sodifac, Supersac et Codifac, mais uniquement des particularités du marché et de nécessités techniques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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