Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-41.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.839
Date de décision :
23 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société ACRL le 12 juillet 2001, a été licencié le 7 mai 2007 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que les attestations qu'il produit sont insuffisantes pour justifier sa demande et qu'il ne verse aux débats aucun décompte précis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation encourue du chef des dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux heures supplémentaires, entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnité pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives à des heures supplémentaires et à un travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société ACRL distributeur aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 212-1-1 du Code du Travail dispose « qu ‘en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d‘instruction qu‘il estime utiles » ; il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; pour établir le fait qu'il effectuait des heures supplémentaires, Pascal X... verse aux débats une attestation émanant de Patrick Y... aux termes de laquelle, de juillet 2003 à avril 2004, il a effectué avec Pascal X... 139,05 heures supplémentaires ; cet élément est insuffisant pour étayer la demande de Pascal X... ; il convient d'ailleurs de relever à cet égard que, par jugement en date du novembre 2005, n'étant, certes, pas opposable à Pascal X..., le conseil de prud'hommes de LILLE a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par Patrick Y..., lequel versait aux débats pour en justifier une attestation établie par Pascal X... ; Pascal X... verse également une attestation émanant de Jean-Luc Z... aux termes de laquelle ce dernier indique avoir travaillé avec Pascal X..., que Pascal X... a effectué les mêmes heures supplémentaires que lui depuis huit ans, que ces heures lui étaient rémunérées à raison de douze par mois "alors qu ‘on en faisait trois fois plus ". Cette attestation est cependant insuffisante pour justifier la demande de Pascal X... ; outre le fait que Jean-Luc Z... a été en litige avec la société ACRL mais n'a pas réclamé le paiement des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées sans être rémunéré, Pascal X... ne verse aux débats aucun décompte précis ;
Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE Monsieur X... apporte un début de preuve en produisant les attestations de M. Z... et de M. Y..., ainsi qu'un tableau d'heures effectuées au-delà des horaires prévus, mais qu'il est difficile de prendre en considération l'attestation de M. Y... puisque celui-ci a produit l'attestation de M. X... pour sa propre défense; Attendu que le tableau d'horaires versé aux débats ne constitue pas une preuve probante, le conseil déboute M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires en faisant peser sur le seul salarié la charge de la preuve ; qu'en rejetant les demandes de Monsieur X... au motif que les preuves qu'il apportait étaient insuffisantes, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L.212-1-1) ;
Et ALORS QUE l'exposant avait également produit ses fiches de paie et celles de son collègue ainsi qu'un document intitulé « énumération des heures supplémentaires » ; que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné ni procédé à l'analyse de l'intégralité des pièces qui lui étaient soumises, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... au titre du travail dissimulé ;
et ce sans aucun motif propre ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE vu la décision de prise sur les heures supplémentaires, l'employeur n'avait pas la volonté de dissimuler des heures effectuées ; que le conseil dit qu'il n'y a pas de travail dissimulé et déboute le demandeur de sa demande ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement privé de cause, et à obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement non causé
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de débats et des éléments qui y sont versés qu'à compter de juillet 2003, alors qu'auparavant, il avait donné toute satisfaction à son employeur, Pascal X... a fait preuve d'un important laxisme dans l'exécution de son travail ; que compte tenu de la qualification professionnelle de Pascal X..., de son expérience et de la qualité du travail qu'il effectuait auparavant, ces faits revêtent un caractère fautif ; qu'ils ne présentent cependant pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave
Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'employeur verse aux débats de nombreux témoignages et réclamations de clients ; que le contrat de travail mentionne la qualité de maître-ouvrier en pose de cheminée ; que l'employeur était en droit d'attendre une exécution de travail irréprochable et la satisfaction de ses clients
ALORS QUE Monsieur X... soutenait que les griefs qui lui étaient faits étaient tardifs, qu'il n'avait jamais fait l'objet du moindre avertissement, qu'il avait même reçu une prime exceptionnelle, que les procès-verbaux de fin de chantier approuvés par l'employeur ne faisaient pas état de malfaçons, et que les pièces produites émanant de clients mécontents n'avaient été versées aux débats que plus d'un an après la saisine du Conseil de Prud'hommes ; qu'en se contentant d'examiner ces pièces sans répondre à ces moyens la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-14-3 devenu L 122-33-2 du Code du travail
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