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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 décembre 2023. 2104157

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2104157

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme A B représentée par Me Vigneron demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 14 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui verser l'allocation demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder rétroactivement au versement de l'allocation demandeur d'asile pour la période du 31 janvier 2019 au 24 juillet 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Par acte enregistré le 19 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Vigneron. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 20 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104157

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