Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2108113
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2108113
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 840,61 euros mis à sa charge ;
2°) de lui accorder la remise totale de cet indu.
Il soutient que :
- l'indu litigieux ne résulte pas d'une déclaration erronée de sa part, mais d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ;
- il vit seul et vient de perdre son emploi, de sorte qu'il n'est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Mayenne a informé M. B d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 840,61 euros pour la période comprise entre janvier 2019 et août 2020. Par une décision du 12 mai 2021, notifiée le 25 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Par sa requête, M. B doit être regardé comme sollicitant du tribunal la remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 840,61 euros.
Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. B l'indu litigieux, la CAF de la Mayenne s'est fondée sur la circonstance, constatée à l'issue d'un contrôle de ressources et de situation faisant suite à une divergence entre les ressources déclarées par l'intéressé à l'administration fiscale et à la CAF, que ce dernier ne déclarait pas l'intégralité de ses revenus professionnels et de remplacement, notamment une pension de réversion perçue depuis l'année 2016. En outre, la CAF soutient en défense sans être contestée que M. B a été invité à communiquer ses bulletins de salaire et avis de paiement de pension de réversion au titre de l'année 2018, mais n'y a pas donné suite. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'une erreur aurait ainsi été commise dans le calcul de l'indu mis à sa charge. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, l'indu de prime d'activité d'un montant de 840,61 euros est fondé tant dans son principe que dans son montant.
Sur la demande de remise gracieuse de l'indu :
6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. Si M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette, il ne justifie toutefois pas, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 3 juillet 2024, qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à sa charge à hauteur d'un montant total de 840,61 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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