Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09886 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX4N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00278
APPELANTE
Madame [L] [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. SHAMIR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après trois contrats de travail à durée déterminée conclus à partir du 3 mars 2014, Mme [L] [E] [Y] a été engagée par la société Shamir France (la société), par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 décembre 2014 avec reprise d'ancienneté au 3 mars 2014, en qualité de préparatrice de commandes, statut ouvrier, niveau II, coefficient 170, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 788,52 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures conduisant à une moyenne mensuelle brute de 1 824,60 euros que les parties ne discutent pas.
Aux termes de plusieurs lettres de mission successives, Mme [E] [Y] a travaillé comme opératrice de saisie à compter du 8 décembre 2016 jusqu'au 28 juillet 2017.
La société dont l'activité sociale est la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques et appareils médicaux optiques employait au moins onze salariés au moment du licenciement et appliquait la convention collective régionale de la métallurgie de Seine et Marne.
A l'issue de deux visites médicales qui se sont tenues les 17 et 27 septembre 2018, et après étude de poste, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [Y] inapte à son poste dans les termes suivants 'inapte au poste de préparatrice de commandes, Mme [Y] peut être reclassée dans un poste de type administratif, type support technique (ADV) par exemple jusque 19 heures maximum. Le poste de reclassement ne doit pas être sous pression, sans station debout prolongée.'
Après consultation de la délégation du personnel qui a émis un avis favorable, la société a proposé à Mme [E] [Y] un reclassement au poste de chargée de clientèle par courrier recommandé du 3 décembre 2018, qu'elle a refusé par mail du 11 décembre 2018. La proposition a été renouvelée par courrier recommandé du 10 janvier 2019 avec une modification des horaires de travail mais Mme [E] [Y] l'a de nouveau refusée par mail du 5 février 2019.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2018, la société a convoqué Mme [E] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre 2018 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier adressé sous la même forme le 7 février 2019.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits Mme [E] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 11 avril 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser essentiellement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 15 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux, section industries, a :
- débouté Mme [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Shamir France de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [Y].
Mme [E] [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 3 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [Y] prie la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Shamir France à lui payer les sommes de :
* 21 895 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 649,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 364,92 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Shamir France aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Shamir France prie la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [E] [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.
MOTIVATION :
Sur le bien fondé du licenciement :
Mme [E] [Y] conteste le bien fondé de son licenciement en faisant valoir que :
- l'employeur n'a pas valablement consulté les délégués du personnel, puisque ceux-ci n'ont pas de nouveau été consultés avant la proposition de reclassement modifiée et que toutes les sociétés du groupe Essilor n'ont pas été consultées,
- la proposition qui lui a été faite à deux reprises malgré la modification des horaires n'était toujours pas conforme aux préconisations du médecin du travail, notamment au regard de la pression inhérente à ce type de poste qu'une simple formation de gestion du stress ne saurait supprimer.
De son côté, la société conclut au débouté et à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code, ' Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
Au cas d'espèce, il est constant que la société a effectué, après consultation des délégués du personnel, une première proposition de reclassement qui n'était pas conforme aux aménagements prévus par le médecin du travail puisque d'une part, une semaine sur trois, l'horaire de fin de travail était fixé à 19h30 alors que l'avis d'inaptitude mentionnait 19 heures et que d'autre part, l'emploi était de nature à engendrer un stress incompatible avec l'absence de pression mentionnée par le médecin du travail étant observé que l'employeur a admis l'existence de la pression inhérente à cet emploi ainsi que cela ressort du procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel du 30 novembre 2018 (page 3).
Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que la formation de gestion du stress de deux jours qu'il a offerte, aux termes de sa seconde proposition concernant le même poste avec un aménagement des horaires, est suffisante pour assurer l'absence de pression voulue par le médecin du travail alors que l'état pathologique de la salariée la rend sujette à l'anxiété ainsi que cela ressort du compte rendu de consultation du 4 novembre 2019 et de l'annexe concernant l'hypothiroïdie qui y est attachée et que le médecin du travail a bien précisé dans le mail du 4 février 2019 qu'il a adressé à l'employeur que le poste désormais proposé lui paraissait compatible avec l'état de santé de la salariée 'sous réserve de réduire la partie stress du poste'.
Il résulte de ce qui précède que la proposition de reclassement formulée par l'employeur, non conforme aux aménagements voulus par le médecin du travail, n'est pas loyale et sérieuse de sorte qu'il appartient à la société de démontrer qu'elle ne pouvait offrir aucun autre poste de reclassement à la salariée. La cour considère qu'elle y échoue en se contentant de communiquer les mails d'envois à différentes personnes d'autres sociétés, sans plus de précisions sur ces sociétés et la qualité du destinataire du mail, contenant des informations sur la situation de Mme [E] [Y] ainsi que les mails de réponse sans produire notamment son registre du personnel.
Dés lors, l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée par l'employeur, le licenciement de Mme [E] [Y] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [E] [Y] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 21 895 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en faisant valoir qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'en août 2021 pour une durée de six mois et est de nouveau au chômage depuis février 2022.
La société conclut au débouté en raison du caractère exorbitant de la demande qui représente douze mois de salaire et de l'absence d'éléments sur la situation atuelle de Mme [E] [Y].
Mme [E] [Y] justifiant d'une ancienneté de 4 années complètes au jour du licenciement est fondée à percevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son âge au moment du licenciement (née en 1976), au montant de son salaire mensuel brut, aux circonstances du licenciement, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à celui-ci, la cour condamne la société à lui verser la somme de 9 122 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Mme [E] [Y] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 3 649,20 euros outre 364,92 euros au titre des congés payés afférents en faisant valoir à bon droit que contrairement à ce que soutient la société, même si son état de santé était incompatible avec l'exécution du préavis, l'indemnité lui est due dès lors que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Le délai congé étant de deux mois en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, la cour condamne la société à verser à Mme [E] [Y] une somme de 3 649,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 364,92 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [Y] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser Mme [E] [Y] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Shamir France à payer à Mme [L] [E] [Y] les sommes de :
9 122 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 649,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 364,92 euros au titre des congés payés afférents,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Shamir France,
Condamne la société Shamir France aux dépens et à verser à Mme [L] [E] [Y] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE