Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CRS
N° : 14-CH
Assignation du :
21 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La société SCI DES AMIS DE MONCEAU, société civile immobilière
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0485
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge et assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 21 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Madame [Y] [X] ;
Attendu que la société SCI DES AMIS DE MONCEAU, société civile immobilière déclare se désister de son instance ; que [Y] [X] accepte le désistement ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
S’agissant de la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [Y] [X], au regard de la nature du litige et de l’erreur de bonne foi de la demanderesse, il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société SCI DES AMIS DE MONCEAU, société civile immobilière de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 29 janvier 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
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