Cour de cassation, 08 juin 1994. 93-84.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.460
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RICHARDIER Aimé, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 14 septembre 1993 qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, après le rapport, les parties ont été entendues dans l'ordre suivant : le prévenu en ses interrogatoire et moyens de défense, Me Z..., son conseil, en sa plaidoirie, Mme l'avocat général en ses réquisitions, Me Benamou X..., conseil de la partie civile en ses conclusions et plaidoirie ;
"alors que le prévenu et son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; que l'arrêt attaqué, dont les mentions révèlent que la partie civile a eu la parole en dernier, a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus : Mme le conseiller Petit en son rapport, le prévenu en ses interrogatoires et moyens de défense, Me Z..., son conseil, en sa plaidoirie, Mme l'avocat général en ses réquisitions, Me Benamou X..., conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ;
Qu'en l'état de ces mentions l'arrêt a méconnu le texte susvisé et encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 14 septembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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