Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/02798
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02798
Date de décision :
31 octobre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02798 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCVA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 octobre 2024 à 14H13
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [H]
né le 07 Octobre 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 31 octobre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 14H13 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 28 octobre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 octobre 2024 à 10H11 par M. [N] [H] ;
Après avoir entendu :
- Me Myriam MARIGARD, en sa plaidoirie,
- M. [N] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge statuant en matière de rétention administrative est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L.741-4 du même code disque que " La décision de placement en rétention prend en compte I 'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention."
Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L 'autorité administrative peut assigner à résidence I 'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
L 'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé
L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8
L 'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat, en application de l'article L. 615-1
L 'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1
L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoirefrançais prise en application de l'article L 622-1
L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion
L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal
L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
L'article L. 73 1-2 du même code précise que : " L 'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731 -l peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour no 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 1 6 décembre 2008 " A moins que d 'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas' particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait I 'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à I 'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. "
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
La notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect, en application de l'article L554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (1ère Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.989).
En l'espèce, M. [H] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative est dépourvu de base légale, les juridictions du fond ayant sanctionné à plusieurs reprises des arrêtés de placement en rétention administrative fondés sur des mesures d'éloignement ayant fait l'objet d'un recours au tribunal administratif, lorsque ce recours est toujours pendant. En ce sens, il invoque notamment un arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 décembre 2022 (numéro 22/02233).
Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux faits de l'espèce dès lors que, dans les faits ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Douai, il s'agissait d'un étranger placé initialement sous assignation à résidence et dont le placement en rétention administrative était intervenu suite à une visite domiciliaire irrégulière faute d'avoir vérifié le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, ce qui entachait donc d'irrégularité le placement en rétention administrative.
Ce moyen sera dès lors rejeté dès lors que la préfecture justifie bien avoir avisé le Tribunal administratif de Nantes le 24 octobre 2024 à 16h14 du placement en rétention de M. [H] [N] de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative n'est entaché d'aucune irrégularité de ce chef.
M. [H] soutient en outre que le placement en rétention administrative méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il est entré en France en étant mineur, et de façon régulière au moyen d'une procédure de regroupement familial et qu'il a été scolarisé en France. Il ajoute qu'il souhaite se consacrer au bonheur de sa mère, elle-même en France, et qui n'a plus aucune attache avec le Maroc.
Cependant, ce moyen vise en réalité à critiquer la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. Il sera donc rejeté.
M. [H] fait encore valoir que l'administration a pour obligation d'examiner les mesures alternatives à la rétention dont l'assignation à résidence ; qu'elle doit donc vérifier l'adresse déclarée faute de quoi l'arrêté est irrégulier ; que l'absence de passeport ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation à résidence ; qu'en l'espèce, il a une adresse, des attaches sur le territoire français qui constituent des garanties de représentation si bien que c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence.
Pour autant, il résulte de l'arrêté de placement du 23 octobre 2024, que la préfecture a bien étudié la possibilité d'une assignation à résidence. Néanmoins, elle a écarté cette éventualité au motif que M. [H] a fait I 'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2018 et 2024, qu'il constitue à ce titre une menace réelle pour l'ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation alors que de plus il n'avait pas été en mesure de justifier de la situation familiale qu'il alléguait pas plus que de son adresse. Et, si à l'audience du premier juge, M. [H] a indiqué une autre adresse, c'est à bon droit que l'ordonnance déférée a considéré qu'il ne pouvait être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte en l'absence de toute justification avant l'édiction de la mesure de placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n 'a commis aucune erreur d appréciation en considérant que M. [H] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Sur la demande de prolongation
Si M. [H] fait valoir qu'il ne semble pas que l'arrêté de placement en rétention administrative ait été transmis au tribunal administratif, il a été vu ci-dessus qu'au contraire, la préfecture justifiait bien de cette transmission le 24 octobre à 16h14. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence iudiciaire
Aux termes de l'article L. .743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L 'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'Original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4 0, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
En l'espèce, c'est par des motifs particulièrement pertinents et précis qu'il convient d'adopter que le premier juge pour refuser cette demande, a rappelé que la remise d'un passeport en cours de validité n'était pas la seule condition à remplir pour pouvoir bénéficier d'une telle mesure et l'a donc refusée au motif que la réitération des comportements délictueux de M. [H] était de nature à remettre en cause ses garanties de représentation. Il a également été noté à juste titre qu'en dépit de ses affirmations en ce sens, M. [H] ne justifiait d'aucun élément objectif, au premier desquels figure la cessation des agissements délictueux, permettant de retenir qu'il regrette effectivement de tels comportements.
Enfin, sa réticence, manifestée à l'audience du premier juge, à se plier volontairement à la mesure d'éloignement ne permet pas davantage d'ordonner une mesure d'assignation à résidence.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE, à M. [N] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Nathalie LAUER
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [N] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise par PLEX
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